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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

Abrogations, modifications corrélatives et dispositions transitoires (suite)

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Date limite

  •  (1) L’ancien organisme est dessaisi des affaires visées aux paragraphes 54(2), 55(2) ou 57(2) et de celles dont ses membres ont à connaître en application de l’article 58 qui ne sont pas réglées dans l’année qui suit la date de référence. Elles sont alors soit confiées au Tribunal selon les modalités et aux conditions pouvant être fixées dans l’intérêt des parties par le président, soit classées si ce dernier en décide ainsi.

  • Note marginale :Autorité du président

    (2) Dans l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes 54(2), 55(2), 57(2) ou 58(1), les membres des anciens organismes sont placés sous l’autorité du président.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Ils reçoivent pour l’exercice des pouvoirs visés par la présente loi la rémunération fixée par le gouverneur en conseil, sauf s’ils sont nommés au Tribunal.

  • Note marginale :Indemnités

    (4) Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 59
  • 1999, ch. 12, art. 61(A)

Note marginale :Autres affaires

 Les affaires qui sont en cours, la veille de la date de référence, devant la Commission du tarif ou le Tribunal canadien des importations, et pour lesquelles les membres de l’un ou l’autre n’ont pas compétence en application des paragraphes 54(2), 55(2) ou 57(2) sont confiées au Tribunal, qui les instruit sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Maintien de certaines règles

 Les règles adoptées par le Tribunal canadien des importations en vertu de l’article 70 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence, sont réputées l’avoir été aux termes de l’article 39 de la présente loi et continuent d’avoir effet, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, jusqu’à leur modification ou abrogation en vertu de l’article 39.

Note marginale :Effet des décisions et règles antérieures

 Les mesures — décisions, ordonnances, déclarations, conclusions ou autres — prises aux termes d’une loi fédérale par un ancien organisme, en vigueur la veille de la date de référence et compatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale continuent de produire leur effet comme si elles émanaient du Tribunal.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Les articles 1 à 15 et 38 à 40, ou tel de ces articles, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les articles 16 à 37 et 41 à 62 entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

 

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