Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))
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Enquêtes et examens (suite)
Saisine et examens (suite)
Note marginale :Définition de cause principale
20 (1) Au présent article et à l’article 20.01, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Préjudice
(2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question liée, selon le cas :
a) à l’importation de marchandises en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
b) à la prestation de services au Canada, par des personnes n’y résidant pas habituellement, qui peut causer ou menacer de causer un dommage à la prestation de tout service par des personnes y résidant habituellement, ou qui peut la retarder.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 20
- 1994, ch. 47, art. 33 et 46(F)
- 2020, ch. 1, art. 141
Note marginale :Définition de contribuer de manière importante
20.01 (1) Au présent article, contribuer de manière importante s’entend du fait de constituer une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires de pays ACEUM
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider :
a) d’une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
b) d’autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ACEUM, au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Idem
(2.1) Quand une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM, le Tribunal doit décider :
a) d’une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
b) d’autre part, si elles contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ACEUM, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Décisions
(3) Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l’article 10.2 de l’Accord pour prendre les décisions visées aux paragraphes (2) ou (2.1).
- 1993, ch. 44, art. 37
- 1994, ch. 47, art. 34 et 46(F)
- 2020, ch. 1, art. 141
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI
20.02 (1) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider :
a) d’une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
b) d’autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(2) Dans le cadre d’une enquête visée par le paragraphe (1), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(3) Quand une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, le Tribunal doit décider :
a) d’une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
b) d’autre part, si elles contribuent de manière importante au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Décisions
(4) Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l’article 4.6 de l’ALÉCI pour prendre les décisions visées au présent article.
- 1996, ch. 33, art. 19
Définition de contribuer de manière importante
20.03 (1) Au présent article, contribuer de manière importante s’entend au sens de l’article F-05 de l’ALÉCC.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires du Chili
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Chili et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider :
a) d’une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
b) d’autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée par le paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Quand une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Chili, le Tribunal doit décider :
a) d’une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
b) d’autre part, si elles contribuent de manière importante au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Décisions
(5) Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l’article F-02 de l’ALÉCC pour prendre les décisions visées au présent article.
- 1997, ch. 14, art. 22
Définition de cause principale
20.031 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires du Panama
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Panama et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Panama, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
- 2012, ch. 26, art. 18
Définition de cause principale
20.04 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires du Pérou
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Pérou et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Pérou, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
- 2009, ch. 16, art. 18
Définition de cause principale
20.05 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires de la Colombie
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées de la Colombie et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées de la Colombie, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
- 2010, ch. 4, art. 18
Définition de cause principale
20.06 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires du Honduras
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Honduras et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Honduras, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
- 2014, ch. 14, art. 33
Définition de cause principale
20.07 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Inclusion des marchandises importées de la Corée
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées de la Corée et précisées par le gouverneur en conseil, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées de la Corée, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
- 2014, ch. 28, art. 35
Note marginale :Définitions
20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Accord
Accord S’entend au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis. (Agreement)
- contribuer de manière importante
contribuer de manière importante S’entend au sens de l’article 1104 de l’Accord. (contribute importantly)
- marchandises originaires des États-Unis
marchandises originaires des États-Unis Les marchandises importées qui satisfont aux règlements relatifs à l’origine des marchandises pris en vertu du Tarif des douanes, applicables aux États-Unis, et précisées :
a) soit par le gouverneur en conseil, dans le cas d’un renvoi par celui-ci;
b) soit par le Tribunal, dans le cas d’une plainte écrite déposée en vertu du paragraphe 23(1). (goods originating in the United States)
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du présent article, il doit être tenu compte, pour l’interprétation du mot « substantielle », du paragraphe 1 de l’article 1102 de l’Accord.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires des États-Unis
(3) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu des articles 20 ou 26, le Tribunal conclut que des marchandises originaires des États-Unis et des marchandises du même genre originaires d’autres pays sont importées en quantité tellement accrue et à des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du préjudice grave ou de la menace d’un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il doit déterminer si la quantité des marchandises originaires des États-Unis est substantielle comparativement à celle des marchandises du même genre originaires d’autres pays et si les marchandises importées des États-Unis contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace d’un tel préjudice.
- 1988, ch. 65, art. 53
- Date de modification :