Loi sur le Conseil des Arts du Canada
L.R.C. (1985), ch. C-2
Loi constituant un conseil canadien pour l’encouragement des arts
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Conseil des Arts du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-2, art. 1
- 2001, ch. 34, art. 14(A)
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- arts
arts S’entend de l’architecture, des arts de la scène, de la littérature, de la musique, de la peinture, de la sculpture, des arts graphiques et de toute autre activité semblable de création et d’interprétation. (arts)
- Conseil
Conseil La personne morale constituée par l’article 3. (Council)
- S.R., ch. C-2, art. 2
Mise en place
Note marginale :Constitution
3 Est constituée une personne morale dénommée « Conseil des Arts du Canada », composée d’au plus onze membres, ou conseillers, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 4.
- L.R. (1985), ch. C-2, art. 3
- 1995, ch. 29, art. 6
- 2001, ch. 34, art. 15(A)
Membres du conseil
Note marginale :Durée du mandat — président et vice-président
4 (1) Le gouverneur en conseil fixe, pour un maximum de cinq ans, la durée du mandat du président et du vice-président.
Note marginale :Mandat des autres conseillers
(2) Les autres conseillers sont nommés pour trois ans.
Note marginale :Non-reconduction du mandat
(3) Le membre du Conseil qui a rempli deux mandats consécutifs, comme président, vice-président ou simple conseiller, ne peut recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques, au cours des douze mois qui suivent la fin de son second mandat.
- L.R. (1985), ch. C-2, art. 4
- 1995, ch. 29, art. 10(A)
Directeur
Note marginale :Directeur
5 Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le directeur du Conseil.
- L.R. (1985), ch. C-2, art. 5
- 1995, ch. 29, art. 7
Rémunération et indemnités
Note marginale :Rémunération
6 (1) Le président, le vice-président et le directeur du Conseil reçoivent le traitement ou toute autre forme de rémunération que fixe le gouverneur en conseil; les autres conseillers nommés en vertu du paragraphe 4(2) touchent l’indemnité fixée par le gouverneur en conseil pour chaque jour de présence aux réunions du Conseil.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(2) Le directeur et les conseillers ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées.
- L.R. (1985), ch. C-2, art. 6
- 1995, ch. 29, art. 7
Personnel
Note marginale :Personnel
7 Le Conseil peut engager le personnel et les conseillers ou experts nécessaires à l’exécution de ses travaux et leur verser une rémunération et des indemnités.
- S.R., ch. C-2, art. 7
Mission et attributions
Note marginale :Mission et pouvoirs
8 (1) Le Conseil a pour mission de favoriser et de promouvoir l’étude et la diffusion des arts ainsi que la production d’oeuvres d’art; à cette fin, il peut notamment :
a) aider les organisations ayant une vocation semblable, coopérer avec elles et s’assurer leur concours;
b) offrir, notamment par l’intermédiaire des organisations compétentes, des subventions, bourses ou prêts à des personnes se trouvant au Canada, en vue d’études ou de recherches dans le domaine des arts au Canada ou à l’étranger, et à des personnes se trouvant à l’étranger, en vue d’études ou de recherches dans le domaine des arts au Canada;
c) décerner des prix à des personnes se trouvant au Canada pour leur rôle artistique exceptionnel;
d) organiser ou parrainer des expositions et des spectacles artistiques ainsi que la publication d’oeuvres traitant des arts;
e) accorder des subventions aux universités et autres institutions de haut savoir, sous forme d’assistance financière pour des travaux de construction;
f) échanger, avec des organisations ou des pays étrangers ou avec des particuliers se trouvant à l’étranger, de l’information et des connaissances en matière d’arts;
g) organiser des manifestations destinées à faire connaître les arts canadiens à l’étranger.
Note marginale :Attributions à l’égard de l’UNESCO
(2) Le gouverneur en conseil peut assigner au Conseil les attributions qu’il estime souhaitables à l’égard de l’Organisation des Nations unies pour l’Éducation, la Science et la Culture.
- S.R., ch. C-2, art. 8 et 9
- 1976-77, ch. 24, art. 23
Note marginale :Règlements administratifs
9 Le Conseil peut, par règlement administratif, régir son activité et le déroulement de ses réunions et prévoir notamment la nomination de membres honoraires et la constitution de comités consultatifs.
- S.R., ch. C-2, art. 10
Note marginale :Réunions du Conseil
10 Le Conseil tient un minimum de trois réunions par an, dans la ville d’Ottawa, aux jours qu’il fixe; il peut aussi se réunir aux autres dates et endroits qu’il juge nécessaires.
- S.R., ch. C-2, art. 11
Note marginale :Pension de retraite
11 Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres du personnel du Conseil, y compris le directeur, sont réputés appartenir à la fonction publique et, pour l’application de l’article 37 en particulier de cette même loi, le Conseil est assimilé à un organisme de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. C-2, art. 11
- 1995, ch. 29, art. 8
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Statut du Conseil
12 Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté et, sous réserve de l’article 11, les conseillers et les membres du personnel du Conseil, y compris le directeur, ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. C-2, art. 12
- 1995, ch. 29, art. 8
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Dispositions financières
Note marginale :Caisse de dotation
13 Le ministre des Finances peut verser au Conseil, sur le Trésor, la somme de cinquante millions de dollars, qui constituera la « Caisse de dotation » pour l’application de la présente loi.
- S.R., ch. C-2, art. 14
Note marginale :Dépenses
14 Les dépenses faites pour l’application de la présente loi, exception faite de l’alinéa 8(1)e), peuvent être prélevées sur :
a) les revenus de placements provenant de la Caisse de dotation;
b) les sommes d’argent, valeurs mobilières ou autres biens reçus par le Conseil, notamment sous forme de don ou de legs, et disponibles à cette fin.
- S.R., ch. C-2, art. 16
Note marginale :Fonds d’assistance financière aux universités
15 (1) Le Conseil établit le « Fonds d’assistance financière aux universités » qu’il crédite de la somme de cinquante millions de dollars versée, sur le Trésor, par le ministre des Finances.
Note marginale :Subventions aux universités
(2) Les subventions accordées par le Conseil sous le régime de l’alinéa 8(1)e) peuvent être prélevées sur le Fonds d’assistance financière aux universités, à condition toutefois qu’elles ne dépassent pas :
a) dans le cas d’un projet particulier, la moitié du total des dépenses faites à l’égard du projet;
b) dans une province donnée, un montant dont le rapport à l’ensemble des sommes versées au Fonds d’assistance financière aux universités est égal à celui qui existe, d’après les chiffres du dernier recensement, entre la population de cette province et la population totale des provinces où il y a une université ou autre institution de haut savoir.
Note marginale :Plafonnement
(3) Les sommes figurant au crédit du Fonds d’assistance financière aux universités ne peuvent être placées que dans des obligations ou autres valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada.
- S.R., ch. C-2, art. 17
16 [Abrogé, 1995, ch. 29, art. 9]
Note marginale :Biens et placements
17 (1) Le Conseil peut, pour l’application de la présente loi, acquérir, détenir ou gérer des meubles et immeubles et des biens personnels et réels ou en disposer; sous réserve de toute autre disposition pertinente de la présente loi et sur l’avis du comité de placements, il peut placer, selon le mode qu’il juge indiqué, les sommes d’argent inscrites au crédit de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités, de même que celles qu’il a reçues, notamment sous forme de don ou de legs; il peut ensuite détenir et gérer un tel placement, ou en disposer.
Note marginale :Produit des placements
(2) Le produit de la vente ou de toute autre forme de disposition des placements effectués avec de l’argent provenant de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités est porté au crédit de la Caisse ou du Fonds, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. C-2, art. 17
- 2001, ch. 4, art. 65
- 2004, ch. 25, art. 104(F)
Note marginale :Dons, legs, etc.
18 Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie l’acquisition.
- L.R. (1985), ch. C-2, art. 18
- 2001, ch. 4, art. 66(F)
- 2004, ch. 25, art. 105(F)
Note marginale :Assimilation à organisme de bienfaisance enregistré
19 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Conseil est assimilé à un organisme de bienfaisance enregistré.
- L.R. (1985), ch. C-2, art. 19
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Vérification
Note marginale :Vérification
20 Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et opérations financières du Conseil et présente son rapport de vérification au Conseil ainsi qu’au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en application du paragraphe 21(1).
- S.R., ch. C-2, art. 22
- 1976-77, ch. 34, art. 30
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
21 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président du Conseil présente au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné à cette fin par le gouverneur en conseil un rapport d’activité pour l’exercice ainsi que les états financiers du Conseil et le rapport du vérificateur général y afférent.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le membre visé au paragraphe (1) fait déposer, pour examen, les documents devant le Parlement dans les quinze jours de leur réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- L.R. (1985), ch. C-2, art. 21
- 1995, ch. 29, art. 10(A)
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