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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 11.14 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu de l’autorisation judiciaire

  •  (1) L’autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 :

    • a) contient la description de l’ensemble de données qu’elle vise;

    • b) prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de l’ensemble;

    • c) prévoit la durée de validité de l’autorisation judiciaire;

    • d) prévoit toute condition relative à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données ou à la destruction ou à la conservation de l’ensemble de données ou d’une partie de celui-ci que le juge estime nécessaire;

    • e) prévoit les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Communication de l’ensemble de données

    (1.1) Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le juge estime nécessaire.

  • Note marginale :Non-application

    (1.2) L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.

  • Note marginale :Période maximale

    (2) L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de cinq ans.

  • 2019, ch. 13, art. 97
  • 2024, ch. 16, art. 20

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