Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Contenu de l’autorisation judiciaire
11.14 (1) L’autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 :
a) contient la description de l’ensemble de données qu’elle vise;
b) prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de l’ensemble;
c) prévoit la durée de validité de l’autorisation judiciaire;
d) prévoit toute condition relative à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données ou à la destruction ou à la conservation de l’ensemble de données ou d’une partie de celui-ci que le juge estime nécessaire;
e) prévoit les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.
Note marginale :Communication de l’ensemble de données
(1.1) Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le juge estime nécessaire.
Note marginale :Non-application
(1.2) L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.
Note marginale :Période maximale
(2) L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de cinq ans.
- 2019, ch. 13, art. 97
- 2024, ch. 16, art. 20
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