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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2015-04-22 :


Note marginale :Infraction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut communiquer des informations qu’il a acquises ou auxquelles il avait accès dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou lors de sa participation à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi et qui permettraient de découvrir l’identité :

    • a) d’une autre personne qui fournit ou a fourni au Service des informations ou une aide à titre confidentiel;

    • b) d’une personne qui est ou était un employé occupé à des activités opérationnelles cachées du Service.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La communication visée au paragraphe (1) peut se faire dans l’exercice de fonctions conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, si une autre règle de droit l’exige ou dans les circonstances visées aux alinéas 19(2)a) à d).

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

  • 1984, ch. 21, art. 18

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