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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 22.3 du 2015-06-18 au 2024-06-19 :


Note marginale :Ordonnance d’assistance

  •  (1) Le juge peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance, notamment la confidentialité de l’identité des personnes tenues de prêter assistance aux termes de l’ordonnance et de toute autre information concernant cette assistance.

  • 2015, ch. 20, art. 45

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