Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Constitution du comité de surveillance
34 (1) Est constitué le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, composé du président et de deux à quatre autres membres, tous nommés par le gouverneur en conseil parmi les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui ne font partie ni du Sénat ni de la Chambre des communes. Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Les membres du comité de surveillance sont nommés à titre inamovible pour une durée maximale de cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(3) Le mandat des membres du comité de surveillance est renouvelable pour une durée maximale identique.
Note marginale :Rémunération et frais
(4) Les membres du comité de surveillance ont le droit de recevoir, pour chaque jour qu’ils exercent les fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ces fonctions.
- 1984, ch. 21, art. 34
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