Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Fonctions du comité de surveillance
38 (1) Le comité de surveillance a les fonctions suivantes :
a) surveiller la façon dont le Service exerce ses fonctions et, à cet égard :
(i) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 381]
(ii) examiner les instructions que donne le ministre en vertu du paragraphe 6(2),
(iii) examiner les ententes conclues par le Service en vertu des paragraphes 13(2) et (3) et 17(1), et surveiller les informations ou renseignements qui sont transmis en vertu de celles-ci,
(iv) examiner les rapports et commentaires qui lui sont transmis en conformité avec le paragraphe 20(4),
(v) surveiller les demandes qui sont présentées au Service en vertu de l’alinéa 16(3)a),
(vi) examiner les règlements,
(vii) réunir et analyser des statistiques sur les activités opérationnelles du Service;
b) effectuer ou faire effectuer des recherches en vertu de l’article 40;
c) faire enquête sur :
(i) les plaintes qu’il reçoit en vertu des articles 41 et 42,
(ii) les rapports qui lui sont transmis en vertu de l’article 19 de la Loi sur la citoyenneté,
(iii) les affaires qui lui sont transmises en vertu de l’article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Examen des mesures
(1.1) Dans le cadre de la surveillance de la façon dont le Service exerce ses fonctions, le comité de surveillance examine à chaque exercice au moins un aspect de la prise, par le Service, de mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.
Note marginale :Autres fonctions du comité de surveillance
(2) Dans les plus brefs délais possible après réception du rapport visé au paragraphe 6(4), le comité de surveillance remet au ministre un certificat indiquant dans quelle mesure le rapport lui paraît acceptable et signalant toute activité opérationnelle du Service visée dans le rapport qui, selon lui :
a) n’est pas autorisée sous le régime de la présente loi ou contrevient aux instructions données par le ministre en vertu du paragraphe 6(2);
b) comporte un exercice abusif ou inutile par le Service de ses pouvoirs.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 38
- 2001, ch. 27, art. 225
- 2012, ch. 19, art. 381
- 2015, ch. 20, art. 50
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