Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Note marginale :Règlements
13 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la suspension du service des allocations spéciales pendant que se déroule toute enquête sur l’admissibilité d’un demandeur à les recevoir et préciser les circonstances justifiant la reprise du service;
b) fixer les modalités de présentation des demandes d’allocations spéciales et des avis prévus par la présente loi, et préciser les renseignements et justificatifs à fournir à cet égard ainsi que la procédure à suivre pour l’examen et l’approbation des demandes;
c) spécifier les cas où, dans le cadre de la présente loi, un enfant doit être considéré comme étant à la charge d’un ministère, d’un organisme, d’un établissement ou d’un corps dirigeant autochtone;
d) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 13)
- 2022, ch. 10, art. 32
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