Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- établissement d’enseignement
établissement d’enseignement Université, collège ou autre école d’enseignement supérieur ou établissement de formation technique ou professionnelle, au Canada, que le ministre a agréé pour l’éducation ou l’instruction d’étudiants selon la présente loi. (educational institution)
- étudiant
étudiant Selon le cas :
a) un enfant pour le compte duquel une pension est versée, en conformité avec une des dispositions législatives mentionnées à l’annexe ou en vertu de l’une d’entre elles, à un taux indiqué pour un enfant dans l’annexe II de la Loi sur les pensions;
b) un enfant pour le compte duquel un paiement de pension était effectué en conformité avec une des dispositions législatives indiquées dans l’annexe ou en vertu de l’une d’entre elles mais a été discontinué, avant ou après le 1er juillet 1953 ou à cette date, selon les prescriptions de la disposition législative en conformité avec laquelle ou en vertu de laquelle un tel paiement était effectué;
c) un enfant pour le compte duquel aucune pension n’a été versée, en conformité avec une des dispositions législatives indiquées dans l’annexe ou en vertu de l’une d’entre elles, et qui, exception faite de son âge, a droit à une pension conformément à une des dispositions législatives mentionnées à l’annexe ou en vertu de l’une d’entre elles à un taux indiqué pour un enfant dans l’annexe II de la Loi sur les pensions;
d) un enfant qui, sans l’application des articles 25 ou 26 de la Loi sur les pensions, serait visé par l’alinéa a) de la présente définition;
e) l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, si le militaire ou vétéran est décédé, selon le cas :
(i) en raison d’une blessure ou maladie survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci, ou consécutive ou rattachée directement à son service dans les Forces canadiennes, au sens de cette loi,
(ii) en raison d’une blessure ou maladie qui s’est aggravée, cette aggravation étant soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci, soit consécutive ou rattachée directement à son service dans les Forces canadiennes, au sens de la même loi;
f) l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, décédé et qui a reçu l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi, si le total des degrés d’invalidité estimé à l’égard de ce dernier au titre de la même loi et de la Loi sur les pensions est égal ou supérieur au moindre des degrés d’invalidité indiqués à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, en regard du taux d’indemnité de 50 %. (student)
- ministre
ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)
- L.R. (1985), ch. C-28, art. 2
- L.R. (1985), ch. 12 (2e suppl.), art. 1
- 1990, ch. 43, art. 44
- 2003, ch. 27, art. 1
- 2005, ch. 21, art. 99
- 2016, ch. 7, art. 112
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