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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.1 du 2009-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport du surintendant

  •  (1) Le surintendant doit, après avoir donné à l’institution l’occasion de présenter ses observations, signaler dans un rapport écrit, à la Société, tout cas où, selon lui, une institution fédérale membre a cessé d’être viable ou est sur le point de ne plus l’être, d’une part, et ne peut le redevenir ou le rester même s’il exerçait les pouvoirs prévus à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou à la Loi sur les associations coopératives de crédit, d’autre part.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le surintendant prend en compte tous les facteurs qu’il juge pertinents; il doit notamment déterminer si, à son avis :

    • a) le maintien des opérations de l’institution fédérale membre dépend dans une trop grande mesure de prêts, d’avances, de garanties ou d’une autre aide financière;

    • b) l’institution fédérale membre a perdu la confiance des déposants et du public;

    • c) son capital réglementaire, au sens de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit, selon le cas, est nettement insuffisant ou sur le point de l’être;

    • d) elle n’a pas acquitté une créance ou ne pourra faire face à ses obligations au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles.

  • Note marginale :Rapport du surintendant

    (3) Lorsqu’il est d’avis qu’une institution fédérale membre est dans une situation qui l’autorise, au titre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit, à en prendre le contrôle et qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de demander sa mise en liquidation, le surintendant lui donne l’occasion de présenter ses observations et fait un rapport écrit à la Société.

  • Note marginale :Urgence

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le surintendant peut faire rapport verbalement si, à son avis, l’institution fédérale membre est dans une situation qui doit être étudiée sans délai.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2001, ch. 9, art. 211
  • 2009, ch. 2, art. 242

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