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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.2 du 2002-12-31 au 2009-06-30 :


Note marginale :Opérations de restructuration

  •  (1) En cas de prise du décret de dévolution, la Société peut, en plus de ses autres attributions, effectuer ou faire effectuer par l’institution fédérale membre l’une des opérations suivantes :

    • a) la vente, en bloc ou par tranches, en tout ou en partie, des actions ou des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre;

    • b) la fusion de celle-ci avec une autre institution;

    • c) l’aliénation par l’institution fédérale membre, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de son actif et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;

    • d) toute autre restructuration d’une partie importante de son activité.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Société à titre de séquestre

    (2) En cas de prise du décret la nommant séquestre, la Société peut en outre faire les opérations suivantes :

    • a) l’aliénation, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de l’actif de l’institution fédérale membre et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;

    • b) toute autre restructuration d’une partie importante de l’activité de l’institution fédérale membre.

  • Note marginale :Fin de l’opération

    (3) Quand elle estime que l’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) est, pour l’essentiel, terminée, la Société en publie un avis dans la Gazette du Canada indiquant la date à laquelle, selon elle, l’opération était, pour l’essentiel, terminée.

  • Note marginale :Restrictions non applicables

    (4) Les restrictions relatives au droit de l’institution fédérale membre de fusionner, d’aliéner, notamment par la vente, des éléments de son actif ou de prévoir la prise en charge d’éléments de son passif, à l’exception des restrictions prévues par une loi fédérale, n’ont pas pour effet d’empêcher celle-ci, la Société ou toute autre personne d’effectuer une opération visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (5) L’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) n’a d’effet qu’à compter de son approbation par le ministre.

  • Note marginale :Transfert des obligations

    (6) Dès l’approbation par le ministre de l’opération visée aux paragraphes (1) ou (2), la personne qui assume les obligations de l’institution fédérale membre en vertu de l’opération devient responsable à la place de celle-ci de leur exécution.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

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