Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile
L.C. 1999, ch. 35
Sanctionnée 1999-12-16
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord conclu entre le gouvernement du Canada, les gouvernements d’États membres de l’Agence spatiale européenne, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la Station spatiale internationale civile et apportant des modifications connexes à d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’Accord conclu entre le gouvernement du Canada, les gouvernements d’États membres de l’Agence spatiale européenne, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la Station spatiale internationale civile intervenu le 29 janvier 1998, dont le texte figure à l’annexe, ainsi que ses modifications successives effectuées au titre de son article 27. (Agreement)
- ministre
ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)
Dispositions générales
Note marginale :Objet
3 La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada découlant de l’Accord.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Décret
5 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
6 Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.
Renseignements
Note marginale :Avis de communication
7 (1) Le ministre peut, s’il croit pour des motifs raisonnables qu’une personne est en possession de renseignements ou documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, demander, par avis, à cette personne de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne dans un délai raisonnable donné.
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
(2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale d’ordonner à cette personne d’effectuer la communication.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre donne à la personne visée un préavis d’au moins sept jours de la date de l’audition de la demande.
Note marginale :Ordonnance
(4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que la communication est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations au titre de l’Accord et que l’intérêt public l’emporte sur le droit à la vie privée de la personne visée.
- 1999, ch. 35, art. 7
- 2002, ch. 8, art. 124
Note marginale :Interdiction
8 (1) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou des documents obtenus en application de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels, ni en autoriser la communication ou l’accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.
Note marginale :Exceptions
(2) La communication ou l’accès sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :
a) ils sont dans l’intérêt public en ce qui concerne la santé ou la sécurité publiques, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice pouvant être causé à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice pouvant être causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;
b) ils sont nécessaires pour assurer ou contrôler l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou à la mise en oeuvre de l’Accord.
Note marginale :Production des renseignements
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu, sauf lorsque la procédure concerne l’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements ou documents obtenus en application de la présente loi ou de l’Accord et présentés comme confidentiels.
Règlements
Note marginale :Règlements
9 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi et pour donner effet à l’Accord, notamment au code de conduite, aux mémorandums d’accord et aux arrangements d’exécution visés par l’Accord.
Modification de l’accord
Note marginale :Modification de l’annexe
10 Dans le cas où l’Accord est modifié, il incombe au ministre de modifier l’annexe en conséquence, par arrêté, aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant la prise de l’arrêté.
Modifications connexes
11 et 12 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *13 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er mai 2000, voir TR/2000-27.]
ANNEXE(articles 2 et 10)Accord entre le gouvernement du Canada, les gouvernements d’États membres de l’Agence spatiale européenne, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la Station spatiale internationale civile
Le Gouvernement du Canada (ci-après également dénommé « le Canada »),
Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Royaume de Suède et de la Confédération suisse, gouvernements d’États membres de l’Agence spatiale européenne (ci-après collectivement dénommés « les Gouvernements européens » ou « le Partenaire européen »),
Le Gouvernement du Japon (ci-après également dénommé « le Japon »),
Le Gouvernement de la Fédération de Russie (ci-après également dénommé « la Russie »), et
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommé « le Gouvernement des États-Unis » ou « les États-Unis »),
Rappelant qu’en janvier 1984, le Président des États-Unis a chargé l’Administration nationale de l’Aéronautique et de l’Espace (la NASA) de réaliser et de mettre sur orbite une Station spatiale habitée en permanence et a invité les amis et les alliés des États-Unis à participer à son développement et à son utilisation et à partager les bénéfices en découlant,
Rappelant que le Premier Ministre du Canada a accepté l’invitation susmentionnée lors de la réunion au sommet avec le Président des États-Unis tenue à Québec en mars 1985 et que les deux Gouvernements ont confirmé leur intérêt pour la coopération lors de la réunion au sommet de Washington, D.C., en mars 1986,
Rappelant les termes des Résolutions applicables adoptées le 31 janvier 1985 et le 20 octobre 1995 par le Conseil de l’Agence spatiale européenne (l’ASE) siégeant au niveau ministériel, et rappelant que le programme Columbus et le programme de développement relatif à la participation de l’Europe à la Station spatiale internationale ont été entrepris dans le cadre de l’ASE, en conformité avec sa mission définie à l’Article II de la Convention qui l’a créée, afin de développer des éléments de la Station spatiale internationale civile,
Rappelant l’intérêt que le Japon a manifesté pour le programme de Station spatiale lors des visites de l’Administrateur de la NASA au Japon en 1984 et en 1985 et la participation du Japon au programme spatial des États-Unis par le biais du Premier essai de traitement de matériaux,
Rappelant la participation de l’ASE et du Canada au système de transport spatial des États-Unis par le biais de la réalisation par l’Europe du premier laboratoire spatial habité, Spacelab, et de la réalisation par le Canada du système télémanipulateur,
Rappelant le partenariat établi par l’Accord entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, les Gouvernements d’États membres de l’Agence spatiale européenne, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Canada relatif à la coopération en matière de conception détaillée, de développement, d’exploitation et d’utilisation de la Station spatiale civile habitée en permanence (ci-après dénommé « l’Accord de 1988 »), conclu à Washington le 29 septembre 1988 et les Mémorandums d’Accord correspondants entre la NASA et le Ministère d’État des Sciences et de la Technologie (le MEST) du Canada, la NASA et l’ASE, ainsi que la NASA et le Gouvernement du Japon,
Reconnaissant que l’Accord de 1988 est entré en vigueur le 30 janvier 1992 entre les États-Unis et le Japon,
Rappelant que la NASA, l’ASE, le Gouvernement du Japon et le MEST ont mis en œuvre des activités de coopération visant à concrétiser le partenariat relatif au programme de Station spatiale, conformément à l’Accord de 1988 et aux Mémorandums d’Accord correspondants, et reconnaissant qu’à sa création, le 1er mars 1989, l’Agence spatiale canadienne (l’ASC) a repris la responsabilité de l’exécution du programme canadien de Station spatiale précédemment assumée par le MEST,
Convaincus, au vu de l’expérience et des réalisations exceptionnelles de la Fédération de Russie dans les domaines du vol spatial habité et des missions habitées de longue durée, y compris l’exploitation à long terme, couronnée de succès, de la Station spatiale russe Mir, que sa participation au partenariat améliorera considérablement les capacités de la Station spatiale au bénéfice de tous les partenaires,
Rappelant que le Gouvernement du Canada, les Gouvernements européens, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement des États-Unis ont invité, le 6 décembre 1993, le Gouvernement de la Fédération de Russie à s’associer en tant que Partenaire à la conception détaillée, au développement, à l’exploitation et à l’utilisation de la Station spatiale dans le cadre fixé par les Accords relatifs à cette dernière, et que le Gouvernement de la Fédération de Russie a répondu positivement à cette invitation le 17 décembre 1993,
Rappelant les arrangements entre le Président du Gouvernement de la Fédération de Russie et le Vice-Président des États-Unis en vue de promouvoir la coopération portant sur des activités importantes de vol spatial habité, y compris dans le cadre du programme américano-russe Navette-Mir, afin de préparer la construction de la Station spatiale internationale,
Rappelant le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (ci-après dénommé « le Traité sur l’espace extra-atmosphérique »), entré en vigueur le 10 octobre 1967,
Rappelant l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique (ci-après dénommé « l’Accord sur le sauvetage »), entré en vigueur le 3 décembre 1968,
Rappelant la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (ci-après dénommée « la Convention sur la responsabilité »), entrée en vigueur le 1er septembre 1972,
Rappelant la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique (ci-après dénommée « la Convention sur l’immatriculation »), entrée en vigueur le 15 septembre 1976,
Convaincus que la collaboration à la Station spatiale internationale civile élargira la coopération en établissant des relations à long terme mutuellement avantageuses et la développera dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique,
Reconnaissant que la NASA et l’ASC, la NASA et l’ASE, la NASA et le Gouvernement du Japon, et la NASA et l’Agence spatiale de Russie (la RKA) ont élaboré des Mémorandums d’Accord en liaison avec la négociation du présent Accord par leurs gouvernements, et que ces Mémorandums d’Accord définissent en détail les modalités d’application du présent Accord,
Reconnaissant, à la lumière de ce qui précède, qu’il est souhaitable d’établir entre le Gouvernement du Canada, les Gouvernements européens, le Gouvernement du Japon, le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement des États-Unis un cadre pour la conception, le développement, l’exploitation et l’utilisation de la Station spatiale,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Objet et portée
1 Le présent Accord a pour objet d’établir, sur la base d’une véritable association, un cadre de coopération internationale à long terme entre les Partenaires, en vue de la conception détaillée, du développement, de l’exploitation et de l’utilisation d’une Station spatiale internationale civile habitée en permanence, à des fins pacifiques, conformément au droit international. Cette Station spatiale internationale civile intensifiera l’utilisation scientifique, technologique et commerciale de l’espace extra-atmosphérique. Le présent Accord définit spécifiquement le programme relatif à la Station spatiale internationale civile et la nature de cette association, y compris les droits et obligations respectifs des Partenaires dans le cadre de cette coopération. L’Accord prévoit en outre des mécanismes et arrangements conçus pour faire en sorte que son objet soit rempli.
2 Les Partenaires uniront leurs efforts, les États-Unis ayant le rôle de chef de file en ce qui concerne la gestion et la coordination d’ensemble, en vue de créer une Station spatiale internationale intégrée. Les États-Unis et la Russie, tirant parti de leur grande expérience des vols spatiaux habités, produiront des éléments qui serviront de fondation à la Station spatiale internationale. Le Partenaire européen et le Japon produiront des éléments qui accroîtront sensiblement les capacités de la Station spatiale. La contribution du Canada sera un élément essentiel de la Station spatiale. Le présent Accord énumère en Annexe les éléments à fournir par les Partenaires pour constituer la Station spatiale internationale.
3 La Station spatiale internationale civile habitée en permanence (ci-après dénommée « la Station spatiale ») sera une installation polyvalente placée sur orbite terrestre basse, composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques de la Station spatiale fournis par tous les Partenaires. En fournissant des éléments de vol de la Station spatiale, chaque Partenaire acquiert certains droits d’utiliser la Station spatiale et participe à sa gestion conformément aux dispositions du présent Accord, des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution.
4 La Station spatiale est de conception évolutive. Les droits et obligations des États partenaires concernant son évolution sont soumis à des dispositions spécifiques conformément à l’article 14.
ARTICLE 2
Droits et obligations internationaux
1 La Station spatiale est développée, exploitée et utilisée conformément au droit international, y compris le Traité sur l’espace extra-atmosphérique, l’Accord sur le sauvetage, la Convention sur la responsabilité et la Convention sur l’immatriculation.
2 Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme :
(a) modifiant les droits et obligations des États partenaires entre eux ou à l’égard d’autres États tels qu’ils sont fixés dans les Traités énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, sauf dans la mesure où l’article 16 en dispose autrement;
(b) affectant les droits et obligations des États partenaires lorsqu’ils explorent ou utilisent l’espace extra-atmosphérique, soit individuellement soit en coopération avec d’autres États, dans le cadre d’activités sans rapport avec la Station spatiale; ou
(c) constituant la base d’une revendication d’appropriation nationale de l’espace extra-atmosphérique ou d’une partie quelconque de cet espace.
ARTICLE 3
Définitions
Aux fins du présent Accord :
(a) l’expression le présent Accord désigne le présent Accord, y compris son Annexe;
(b) l’expression les Partenaires (ou, le cas échéant, « chaque Partenaire ») désigne le Gouvernement du Canada; les Gouvernements européens énumérés dans le préambule qui deviennent parties au présent Accord ainsi que tout autre Gouvernement européen pouvant adhérer au présent Accord conformément aux dispositions de l’article 25.3, agissant collectivement en qualité de Partenaire unique; le Gouvernement du Japon; le Gouvernement de la Fédération de Russie; et le Gouvernement des États-Unis;
(c) l’expression État partenaire désigne chaque Partie contractante pour laquelle le présent Accord est entré en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 25.
ARTICLE 4
Agences coopérantes
1 Les Partenaires conviennent que l’Agence spatiale canadienne (ci-après dénommée « l’ASC ») pour le Gouvernement du Canada, l’Agence spatiale européenne (ci-après dénommée « l’ASE ») pour les Gouvernements européens, l’Agence spatiale de Russie (ci-après dénommée « la RKA ») pour la Russie, et l’Administration nationale de l’Aéronautique et de l’Espace (ci-après dénommée « la NASA ») pour les États-Unis sont les Agences coopérantes responsables de la mise en œuvre de la coopération relative à la Station spatiale. La désignation de l’Agence coopérante du Gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre de la coopération relative à la Station spatiale est faite dans le Mémorandum d’Accord entre la NASA et le Gouvernement du Japon mentionné au paragraphe 2 ci-dessous.
2 Les Agences coopérantes mettent en œuvre la coopération relative à la Station spatiale conformément aux dispositions applicables du présent Accord, aux Mémorandums d’Accord respectifs signés entre la NASA et l’ASC, la NASA et l’ASE, la NASA et le Gouvernement du Japon, ainsi qu’entre la NASA et la RKA sur la coopération relative à la Station spatiale internationale civile (les Mémorandums d’Accord) et aux arrangements conclus entre la NASA et les autres Agences coopérantes pour l’application des Mémorandums d’Accord (les arrangements d’exécution). Les Mémorandums d’Accord sont subordonnés au présent Accord et les arrangements d’exécution sont compatibles avec les Mémorandums d’Accord et subordonnés à ceux-ci.
3 Lorsqu’une disposition d’un Mémorandum d’Accord énonce des droits ou obligations acceptés par une Agence coopérante (ou, dans le cas du Japon, par le Gouvernement du Japon) qui n’est pas partie à ce Mémorandum d’Accord, cette disposition ne peut pas être modifiée sans le consentement écrit de cette Agence coopérante (ou, dans le cas du Japon, du Gouvernement du Japon).
ARTICLE 5
Immatriculation; juridiction et contrôle
1 Conformément à l’article II de la Convention sur l’immatriculation, chaque Partenaire immatricule comme objets spatiaux les éléments de vol qu’il fournit énumérés à l’Annexe, le Partenaire européen ayant délégué cette responsabilité à l’ASE, agissant au nom et pour le compte dudit Partenaire.
2 Conformément à l’article VIII du Traité sur l’espace extra-atmosphérique et à l’article II de la Convention sur l’immatriculation, chaque Partenaire conserve sous sa juridiction et sous son contrôle les éléments qu’il immatricule conformément au paragraphe 1 ci-dessus, et les personnels dans ou sur la Station spatiale qui sont ses ressortissants. L’exercice de cette juridiction et de ce contrôle est subordonné à toute disposition applicable du présent Accord, des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution, y compris les mécanismes de procédure appropriés qui y sont fixés.
ARTICLE 6
Propriété des éléments et des équipements
1 Le Canada, le Partenaire européen, la Russie et les États-Unis, par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes respectives, et une entité que le Japon désignera au moment où il déposera un instrument au titre de l’article 25.2, sont propriétaires des éléments énumérés à l’Annexe qu’ils ont respectivement fournis, sauf dispositions contraires du présent Accord. Les Partenaires, agissant par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes, se notifient mutuellement les informations concernant la propriété de tout équipement installé dans ou sur la Station spatiale.
2 Le Partenaire européen confère à l’ASE, agissant en son nom et pour son compte, la propriété des éléments qu’il fournit ainsi que de tout autre équipement élaboré et financé dans le cadre d’un programme de l’ASE à titre de contribution à la Station spatiale, à son exploitation ou à son utilisation.
3 Le transfert de propriété des éléments énumérés à l’Annexe ou d’équipements installés dans ou sur la Station spatiale n’affecte en rien les droits et obligations des Partenaires au titre du présent Accord, des Mémorandums d’Accord ou des arrangements d’exécution.
4 Un non-Partenaire ou une entité privée placée sous sa juridiction ne peut être propriétaire d’équipements installés dans ou sur la Station spatiale et la propriété des éléments énumérés à l’Annexe ne peut lui être transférée sans l’assentiment préalable des autres Partenaires. Tout transfert de propriété de l’un quelconque des éléments énumérés à l’Annexe doit être préalablement notifié aux autres Partenaires.
5 La présence dans ou sur la Station spatiale d’équipements ou de matériels fournis par un utilisateur n’affecte pas en soi les droits de propriété y afférents.
6 La propriété ou l’immatriculation d’éléments ou la propriété d’équipements n’est en aucun cas considérée comme constituant une indication de la propriété du matériel ou des données qui résulteront d’activités conduites dans ou sur la Station spatiale.
7 L’exercice du droit de propriété afférent aux éléments et équipements est subordonné à toute disposition applicable du présent Accord, des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution, y compris les mécanismes de procédure appropriés qui y sont fixés.
ARTICLE 7
Gestion
1 La gestion de la Station spatiale sera organisée sur une base multilatérale et les Partenaires, agissant par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes, participeront à des organes de gestion et s’acquitteront de leurs responsabilités au sein de ces organes de gestion, mis sur pied conformément aux dispositions des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution, comme il est prévu ci-après. Ces organes de gestion planifient et coordonnent les activités touchant à la conception et au développement de la Station spatiale, à son exploitation et à son utilisation sûres et efficaces, comme prévu dans le présent Accord et dans les Mémorandums d’Accord. Ces organes de gestion ont pour objectif la prise de décision par consensus. Les Mémorandums d’Accord spécifient les mécanismes de prise de décision au sein de ces organes de gestion lorsque les Agences coopérantes ne peuvent parvenir à un consensus. Le présent Accord et les Mémorandums d’Accord précisent les responsabilités des Partenaires et de leurs Agences coopérantes en matière de prise de décision sur les éléments qu’ils fournissent.
2 Les États-Unis, agissant par l’intermédiaire de la NASA et conformément aux dispositions des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution, sont responsables de la gestion de leur propre programme, y compris leurs activités d’utilisation. Les États-Unis, agissant par l’intermédiaire de la NASA et conformément aux dispositions des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution, sont également responsables : de la gestion et de la coordination d’ensemble du programme de Station spatiale, sauf dans la mesure où le présent article et les Mémorandums d’Accord en disposent autrement; de l’ingénierie et de l’intégration d’ensemble du système; des impératifs et plans d’ensemble en matière de sécurité, ainsi que de la planification et de la coordination d’ensemble de la mise en œuvre de l’exploitation intégrée d’ensemble de la Station spatiale.
3 Le Canada, le Partenaire européen, le Japon et la Russie, agissant par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes et conformément aux dispositions des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution, sont respectivement responsables : de la gestion de leurs propres programmes, y compris de leurs activités d’utilisation; de l’ingénierie système et de l’intégration des éléments qu’ils fournissent; de l’élaboration et de la mise en œuvre des impératifs et plans détaillés de sécurité pour les éléments qu’ils fournissent, ainsi que, conformément au paragraphe 2 ci-dessus, du soutien à accorder aux États-Unis dans l’exercice de leurs responsabilités d’ensemble, y compris la participation à la planification et à la coordination de la mise en œuvre de l’exploitation intégrée de la Station spatiale.
4 Lorsqu’une question de conception et de développement porte exclusivement sur un élément de la Station spatiale fourni par le Canada, le Partenaire européen, le Japon ou la Russie et n’est pas traitée dans la documentation de programme approuvée, telle que la prévoient les Mémorandums d’Accord, les décisions concernant cet élément peuvent être prises par le Partenaire considéré agissant par l’intermédiaire de son Agence coopérante.
ARTICLE 8
Conception détaillée et développement
Conformément aux dispositions de l’article 7 et aux autres dispositions applicables du présent Accord, et conformément aux Mémorandums d’Accord et aux arrangements d’exécution, chaque Partenaire, agissant par l’intermédiaire de son Agence coopérante, conçoit et développe les éléments qu’il fournit, y compris les éléments au sol spécifiques de la Station spatiale adéquats pour assurer le soutien de l’exploitation continue et de la pleine utilisation internationale des éléments de vol, et agit en liaison avec les autres Partenaires, par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes, pour parvenir à des solutions en ce qui concerne la conception et le développement de leurs éléments respectifs.
ARTICLE 9
Utilisation
1 Les droits d’utilisation sont fonction de la fourniture par les Partenaires d’éléments destinés aux utilisateurs, d’éléments d’infrastructure, ou des uns et des autres. Tout Partenaire qui fournit des éléments de la Station spatiale destinés aux utilisateurs conserve l’utilisation de ces éléments, sauf dispositions contraires du présent paragraphe. Les Partenaires qui fournissent, pour exploiter et utiliser la Station spatiale, des ressources tirées de leurs éléments d’infrastructure de la Station spatiale reçoivent en contrepartie une part fixe de l’utilisation de certains éléments destinés aux utilisateurs. Les allocations spécifiques, aux Partenaires, d’éléments de la Station spatiale destinés aux utilisateurs et de ressources tirées de l’infrastructure de la Station spatiale sont fixées dans les Mémorandums d’Accord et les arrangements d’exécution.
2 Les Partenaires ont le droit d’échanger ou de vendre telle ou telle partie de leurs allocations respectives. Les modalités de ces échanges ou de ces ventes sont fixées cas par cas par les parties à la transaction.
3 Chaque Partenaire peut utiliser ses allocations et choisir pour celles-ci des utilisateurs pour toute fin compatible avec l’objet du présent Accord et avec les dispositions des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution, avec les réserves suivantes :
(a) toute utilisation envisagée d’un élément destiné aux utilisateurs par un non-Partenaire, ou une entité privée placée sous sa juridiction, doit être préalablement notifiée à tous les Partenaires par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes et faire l’objet d’un consensus en temps voulu entre eux;
(b) le Partenaire fournissant un élément détermine si l’utilisation prévue de cet élément répond à des fins pacifiques; le présent alinéa ne peut toutefois pas être invoqué pour empêcher l’un des Partenaires d’utiliser des ressources tirées de l’infrastructure de la Station spatiale.
4 Dans son utilisation de la Station spatiale, chaque Partenaire, agissant par l’intermédiaire de son Agence coopérante, s’efforce, au moyen des mécanismes établis dans les Mémorandums d’Accord, de ne pas perturber gravement l’utilisation de la Station par les autres Partenaires.
5 Chaque Partenaire assure aux autres, conformément à leurs allocations respectives, l’accès à ses éléments de la Station spatiale et l’utilisation de ceux-ci.
6 Aux fins du présent article, un État membre de l’ASE n’est pas considéré comme un « non-Partenaire ».
ARTICLE 10
Exploitation
Les Partenaires, agissant par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes, ont des responsabilités dans l’exploitation des éléments qu’ils fournissent respectivement, conformément aux dispositions de l’article 7 et aux autres dispositions applicables du présent Accord, et conformément aux Mémorandums d’Accord et aux arrangements d’exécution. Les Partenaires, agissant par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes, mettent au point et appliquent des procédures permettant une exploitation de la Station spatiale sûre et efficace pour ses utilisateurs et ses exploitants, conformément aux dispositions des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution. De plus, chaque Partenaire, agissant par l’intermédiaire de son Agence coopérante, est responsable du maintien en état opérationnel des éléments qu’il fournit.
ARTICLE 11
Équipage
1 Chaque Partenaire a le droit de fournir du personnel qualifié pour exercer, selon une répartition équitable, les fonctions de membres de l’équipage de la Station spatiale. Les sélections et les décisions concernant les affectations à des vols de membres de l’équipage relevant d’un Partenaire déterminé sont conformes aux procédures prévues dans les Mémorandums d’Accord et les arrangements d’exécution.
2 Le Code de conduite de l’équipage de la Station spatiale sera élaboré et approuvé par tous les Partenaires, conformément aux procédures internes de chaque Partenaire et conformément aux dispositions des Mémorandums d’Accord. Tout Partenaire doit avoir approuvé le Code de conduite avant de fournir des membres de l’équipage de la Station spatiale. Dans l’exercice de son droit, chaque Partenaire s’assure que les membres de l’équipage qu’il fournit observent le Code de conduite.
ARTICLE 12
Transport
1 Chacun des Partenaires a le droit d’accéder à la Station spatiale à l’aide de ses propres systèmes de transport spatial du secteur public ou du secteur privé, s’ils sont compatibles avec la Station spatiale. Les États-Unis, la Russie, le Partenaire européen et le Japon, par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes respectives, mettent à disposition des services de lancement et de retour sur Terre pour la Station spatiale (en utilisant des systèmes de transport spatial tels que la Navette spatiale américaine, les lanceurs russes Proton et Soyouz, le lanceur européen Ariane 5 et le lanceur japonais H-II). Dans un premier temps, les systèmes de transport spatial américains et russes seront utilisés pour fournir des services de lancement et de retour sur Terre pour la Station spatiale; les autres systèmes de transport spatial seront, en outre, utilisés à mesure qu’ils deviendront disponibles. L’accès ainsi que les services de lancement et de retour sur Terre sont assurés conformément aux dispositions des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution applicables.
2 Les Partenaires qui fournissent des services de lancement et de retour sur Terre à d’autres Partenaires et à leurs utilisateurs respectifs moyennant paiement ou selon d’autres modalités fournissent ce type de service conformément aux conditions spécifiées dans les Mémorandums d’Accord et les arrangements d’exécution applicables. Les Partenaires qui fournissent des services de lancement et de retour sur Terre moyennant paiement fournissent ces services à un autre Partenaire ou aux utilisateurs de ce Partenaire, dans des circonstances comparables, sur la même base que la fourniture de ces services à tout autre Partenaire ou aux utilisateurs de cet autre Partenaire. Les Partenaires font tout leur possible pour répondre aux propositions des autres Partenaires relatives à leurs impératifs et calendriers de vol.
3 Les États-Unis, par l’intermédiaire de la NASA, agissant en collaboration avec les Agences coopérantes des autres Partenaires au sein des organes de gestion, planifient et coordonnent les services de lancement et de retour sur Terre pour la Station spatiale, en accord avec la procédure de planification intégrée des vols, comme le prévoient les Mémorandums d’Accord et les arrangements d’exécution.
4 Chaque Partenaire respecte les droits de propriété sur les biens et données dûment identifiés devant être transportés par son système de transport spatial, ainsi que le caractère confidentiel de ces biens et données.
ARTICLE 13
Télécommunications
1 Les États-Unis et la Russie, par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes, fournissent les deux principaux réseaux de communications spatial et terrestre de systèmes de satellites de relais de données pour assurer la commande, le contrôle et l’exploitation des éléments et charges utiles de la Station spatiale et faire face à d’autres besoins de télécommunications de cette dernière. Les autres Partenaires peuvent fournir des réseaux de communications spatial et terrestre de systèmes de satellites de relais de données s’ils sont compatibles avec la Station spatiale et avec l’utilisation par la Station spatiale des deux réseaux principaux. La fourniture de services de télécommunications pour la Station spatiale respecte les dispositions des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution applicables.
2 Les Agences coopérantes font tout leur possible pour répondre, en utilisant leurs systèmes de télécommunications respectifs et moyennant paiement, à leurs besoins spécifiques réciproques liés à la Station spatiale, dans le respect des conditions spécifiées dans les Mémorandums d’Accord et les arrangements d’exécution applicables.
3 Les États-Unis, par l’intermédiaire de la NASA, agissant en collaboration avec les Agences coopérantes des autres Partenaires au sein des organes de gestion, planifient et coordonnent les services de télécommunications spatial et au sol pour la Station spatiale, conformément à la documentation de programme appropriée, comme prévu dans les Mémorandums d’Accord et les arrangements d’exécution.
4 Des mesures visant à protéger le caractère confidentiel des données d’utilisation transitant par le système d’information de la Station spatiale et par d’autres systèmes de télécommunications utilisés en liaison avec celle-ci, peuvent être mises en œuvre comme prévu dans les Mémorandums d’Accord. Lorsqu’il fournit des services de télécommunications à un autre Partenaire, chaque Partenaire respecte les droits de propriété sur les données d’utilisation transitant par ses systèmes de télécommunications, y compris son réseau au sol et les systèmes de télécommunications de ses contractants, ainsi que le caractère confidentiel de ces données.
ARTICLE 14
Évolution
1 Les Partenaires envisagent une évolution de la Station spatiale par adjonction de capacité et s’efforcent de maximiser les chances de voir tous les Partenaires contribuer à cette évolution. À cette fin, chaque Partenaire se fixe pour objectif de donner, le cas échéant, aux autres Partenaires la possibilité de coopérer à ses propositions d’adjonctions de capacité. La Station spatiale avec ses adjonctions de capacité reste une station civile et est exploitée et utilisée à des fins pacifiques, conformément au droit international.
2 Le présent Accord énonce les droits et obligations relatifs aux seuls éléments énumérés en Annexe, à l’exception du présent article et de l’article 16 qui s’appliquent à toutes adjonctions de capacité. Le présent Accord n’oblige aucun État partenaire à contribuer à l’adjonction de capacité et ne confère à aucun Partenaire de droit sur cette adjonction.
3 Les Mémorandums d’Accord prévoient des procédures pour la coordination des études respectives des Partenaires sur l’évolution et pour l’examen de propositions spécifiques d’adjonction de capacité.
4 La coopération entre deux ou plusieurs Partenaires en ce qui concerne le partage d’une ou de plusieurs adjonction(s) de capacité requiert, après la coordination et les examens prévus au paragraphe 3 ci-dessus, soit une modification du présent Accord, soit un accord distinct auquel sont parties les États-Unis, afin de s’assurer que toute adjonction est compatible avec l’ensemble du programme, et tout autre Partenaire fournissant un élément de la Station spatiale ou un système de transport spatial sur lequel cette adjonction a une incidence opérationnelle ou technique.
5 Après la coordination et les examens prévus au paragraphe 3 ci-dessus, l’adjonction de capacité par un Partenaire requiert de celui-ci une notification préalable aux autres Partenaires et un accord avec les États-Unis — afin de s’assurer que toute adjonction est compatible avec l’ensemble du programme — et avec tout autre Partenaire fournissant un élément de la Station spatiale ou un système de transport spatial sur lequel cette adjonction a une incidence opérationnelle ou technique.
6 Un Partenaire susceptible d’être affecté par l’adjonction de capacité visée aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus peut demander des consultations avec les autres Partenaires comme prévu à l’article 23.
7 L’adjonction de capacité ne modifie en aucun cas les droits et obligations d’un État partenaire, au titre du présent Accord et des Mémorandums d’Accord, en ce qui concerne les éléments énumérés en Annexe, sauf si l’État partenaire intéressé accepte qu’il en soit autrement.
ARTICLE 15
Financement
1 Chaque Partenaire prend à sa charge les dépenses nécessaires pour s’acquitter de ses propres responsabilités au titre du présent Accord, y compris en partageant équitablement les activités ou les coûts communs d’exploitation des systèmes qui auront été agréés et qui se rapporteront à l’exploitation de la Station spatiale dans son ensemble, comme prévu dans les Mémorandums d’Accord et les arrangements d’exécution.
2 Les obligations financières de chaque Partenaire en application du présent Accord sont subordonnées à ses procédures de financement et à la disponibilité des fonds budgétaires. Reconnaissant l’importance de la coopération relative à la Station spatiale, chaque Partenaire s’engage à faire tout son possible pour obtenir l’approbation des fonds nécessaires pour s’acquitter de telles obligations, dans la mesure compatible avec ses procédures de financement.
3 S’il se pose des problèmes de financement susceptibles d’affecter la capacité d’un Partenaire de s’acquitter de ses responsabilités au titre de la coopération relative à la Station spatiale, celui-ci, agissant par l’intermédiaire de son Agence coopérante, en informe les autres Agences coopérantes et les consulte. Les Partenaires peuvent également se consulter si nécessaire.
4 Les Partenaires s’efforcent de réduire au minimum les coûts d’exploitation de la Station spatiale. En particulier, les Partenaires, par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes et conformément aux dispositions des Mémorandums d’Accord, mettent au point des procédures visant à contenir les activités et les coûts communs d’exploitation des systèmes dans les limites des niveaux estimatifs approuvés.
5 Dans la mise en œuvre de la coopération relative à la Station spatiale, les Partenaires s’efforcent également de réduire au minimum les échanges de fonds, y compris en menant des activités opérationnelles spécifiques comme prévu dans les Mémorandums d’Accord et les arrangements d’exécution ou, si les Partenaires intéressés l’acceptent, en procédant à des échanges.
ARTICLE 16
Renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité
1 Le présent article a pour objet d’établir une renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité de la part des États partenaires et des entités associées en vue d’encourager la participation à l’exploration, à l’exploitation et à l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique au moyen de la Station spatiale. Cette renonciation mutuelle à recours fera l’objet d’une interprétation large en vue d’atteindre cet objectif.
2 Aux fins du présent article :
(a) L’expression État partenaire s’étend à son Agence coopérante. Cette expression inclut également toute entité désignée dans le Mémorandum d’Accord entre la NASA et le Gouvernement du Japon pour aider l’Agence coopérante du Gouvernement du Japon dans la mise en œuvre dudit Mémorandum d’Accord.
(b) L’expression entité associée désigne :
(1) un contractant ou un sous-contractant d’un État partenaire à quelque niveau que ce soit,
(2) un utilisateur ou un client d’un État partenaire, à quelque niveau que ce soit, ou
(3) un contractant ou un sous-contractant d’un utilisateur ou d’un client d’un État partenaire à quelque niveau que ce soit.
Le présent alinéa peut également s’appliquer à un État, ou à une agence ou une institution d’un État, entretenant avec un État partenaire des relations semblables à celles qui sont décrites aux alinéas 2(b)(1) à 2(b)(3) ci-dessus ou s’occupant à un autre titre de la mise en œuvre d’opérations spatiales protégées telles qu’elles sont définies à l’alinéa 2(f) ci-dessous.
Les contractants et les sous-contractants comprennent les fournisseurs de toute nature.
(c) Le terme dommage désigne :
(1) les lésions corporelles ou autres atteintes à la santé causées à une personne ou le décès d’une personne;
(2) les dommages matériels, la perte d’un bien ou de son usage;
(3) la perte de recettes ou de bénéfices; ou
(4) les autres dommages directs, indirects ou consécutifs.
(d) Le terme lanceur désigne un objet (ou une partie d’un objet) destiné au lancement, lancé à partir de la Terre ou revenant sur Terre et emportant des charges utiles ou des personnes ou les deux.
(e) L’expression charge utile désigne tout bien destiné à être embarqué ou utilisé dans ou sur un lanceur ou la Station spatiale.
(f) L’expression opérations spatiales protégées désigne toutes les activités relatives au lanceur, à la Station spatiale et aux charges utiles à Terre, dans l’espace extra-atmosphérique ou en transit entre la Terre et l’espace extra-atmosphérique en application du présent Accord, des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution. Cette expression comprend, de manière non limitative :
(1) la recherche, la conception, la mise au point, les essais, la fabrication, l’assemblage, l’intégration, l’exploitation ou l’utilisation de lanceurs ou de véhicules de transfert, de la Station spatiale, ou d’une charge utile ainsi que des équipements, installations et services de soutien connexes; et
(2) toutes les activités liées aux équipements de soutien au sol, d’essais, d’entraînement, de simulation, de pilotage et de contrôle, et aux installations ou services connexes.
L’expression opérations spatiales protégées désigne également toutes les activités liées à l’évolution de la Station spatiale, comme prévu à l’article 14. Ne sont pas considérées comme opérations spatiales protégées les activités menées sur Terre au retour de la Station spatiale pour poursuivre la mise au point d’un produit ou d’un procédé relevant d’une charge utile à des fins autres que des activités liées à la Station spatiale en application du présent Accord.
3 (a) Chaque État partenaire consent à une renonciation mutuelle à recours par laquelle il renonce à toute demande de réparation à l’encontre de l’une quelconque des entités ou des personnes énumérées aux alinéas 3(a)(1) à 3(a)(3) ci-dessous au titre de dommages découlant d’opérations spatiales protégées. Cette renonciation mutuelle à recours ne s’applique que dans le cas où la personne, l’entité ou le bien ayant causé le dommage participe à des opérations spatiales protégées et où la personne, l’entité ou le bien lésé l’a été du fait de sa participation à des opérations spatiales protégées. La renonciation mutuelle à recours s’applique à toutes demandes de réparation en cas de dommage, quelle qu’en soit la base juridique, à l’encontre :
(1) d’un autre État partenaire;
(2) d’une entité associée d’un autre État partenaire;
(3) du personnel de l’une quelconque des entités énumérées aux alinéas 3(a)(1) et 3(a)(2) ci-dessus.
(b) En outre, chaque État partenaire étend, par contrat ou de toute autre manière, la renonciation à recours énoncée à l’alinéa 3(a) ci-dessus à ses entités associées en leur demandant :
(1) de renoncer à toute demande de réparation à l’encontre des entités ou personnes énumérées aux alinéas 3(a)(1) à 3(a)(3) ci-dessus; et
(2) d’exiger de leurs entités associées qu’elles renoncent à toute demande de réparation à l’encontre des entités ou personnes énumérées aux alinéas 3(a)(1) à 3(a)(3) ci-dessus.
(c) Pour éviter toute ambiguïté, la présente renonciation mutuelle à recours comprend la renonciation à une demande de réparation en cas de responsabilité découlant de la Convention sur la responsabilité, lorsque la personne, l’entité ou le bien ayant causé le dommage participe à des opérations spatiales protégées et lorsque la personne, l’entité ou le bien lésé l’a été du fait de sa participation à des opérations spatiales protégées.
(d) Nonobstant les autres dispositions du présent article, la présente renonciation mutuelle à recours n’est pas applicable aux demandes de réparation :
(1) entre un État partenaire et son entité associée ou entre ses entités associées;
(2) émanant, en cas de lésion corporelle ou autres atteintes à la santé ou de décès d’une personne physique, de cette personne, de ses héritiers, de ses ayants-droits ou de ses subrogés (sauf lorsqu’un subrogé est un État partenaire);
(3) pour dommage résultant d’une faute intentionnelle;
(4) au titre de la propriété intellectuelle;
(5) résultant du manquement d’un État partenaire à étendre la renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité à ses entités associées, en application de l’alinéa 3(b) ci-dessus.
(e) Eu égard à l’alinéa 3(d)(2) ci-dessus, lorsqu’une demande de réparation en subrogation du Gouvernement du Japon ne repose pas sur la législation en matière d’indemnisation des employés gouvernementaux en cas d’accident, le Gouvernement du Japon s’acquitte de son obligation à renoncer à ses demandes de réparation en subrogation en s’assurant que l’entité auxiliaire désignée conformément à l’alinéa 2(a) ci-dessus dédommage, dans le respect de l’article 15.2 et de la législation et réglementation en vigueur au Japon, toute entité ou personne énumérée aux alinéas 3(a)(1) à 3(a)(3) ci-dessus pour les responsabilités découlant des demandes de réparation en subrogation du Gouvernement du Japon. Aucune disposition du présent article n’empêche le Gouvernement du Japon de renoncer aux demandes de réparation en subrogation décrites ci-dessus.
(f) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme ouvrant droit à une demande de réparation ou à des poursuites qui autrement n’auraient pas été fondées.
ARTICLE 17
Convention sur la responsabilité
1 Sauf dispositions contraires de l’article 16, les États partenaires, ainsi que l’ASE, restent responsables conformément aux dispositions de la Convention sur la responsabilité.
2 Dans le cas d’une demande en réparation fondée sur les dispositions de la Convention sur la responsabilité, les Partenaires (et l’ASE, le cas échéant) se consultent dans les meilleurs délais sur toute responsabilité éventuelle, sur toute répartition de cette responsabilité et sur la défense à opposer à cette demande.
3 En ce qui concerne la fourniture de services de lancement et de retour sur Terre prévus à l’article 12.2, les Partenaires intéressés (et l’ASE, le cas échéant) peuvent conclure des accords distincts relatifs à la répartition de la responsabilité solidaire éventuelle découlant de la Convention sur la responsabilité.
ARTICLE 18
Douanes et immigration
1 Chaque État partenaire facilite, dans le respect de sa législation et de sa réglementation, l’entrée et la sortie de son territoire pour les personnes et les biens nécessaires aux fins de mise en œuvre du présent Accord.
2 Chaque État partenaire facilite, dans le respect de sa législation et de sa réglementation, la fourniture de la documentation applicable en matière d’entrée et de séjour sur son territoire aux ressortissants d’un autre État partenaire et aux membres de leur famille qui entrent sur son territoire, en sortent ou y séjournent pour y exercer des fonctions nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord.
3 Chaque État partenaire accorde l’autorisation d’importer sur son territoire et d’exporter de son territoire, en franchise des droits de douanes, des biens et des logiciels nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord et fait en sorte que ces biens et logiciels soient exemptés de tout autre taxe ou droit prélevé par les autorités douanières. Le présent paragraphe s’applique quel que soit le pays d’origine de ces biens et logiciels nécessaires.
ARTICLE 19
Échange de données et de biens
1 Sauf dispositions contraires du présent paragraphe, chaque Partenaire, agissant par l’intermédiaire de son Agence coopérante, transfère toutes les données techniques et tous les biens considérés (par les deux parties au transfert) comme nécessaires à l’Agence coopérante de ce Partenaire pour s’acquitter de ses obligations au titre des Mémorandums d’Accord et arrangements d’exécution applicables. Chaque Partenaire s’engage à traiter avec célérité toute demande de données techniques ou de biens présentée par l’Agence coopérante d’un autre Partenaire à des fins de coopération relative à la Station spatiale. Le présent article ne fait pas obligation à un État partenaire de transférer des données techniques ou des biens en infraction à sa législation ou à sa réglementation nationale.
2 Les Partenaires font tout leur possible pour traiter avec célérité les demandes d’autorisation de transferts de données techniques et de biens par des personnes ou par des entités autres que les Partenaires ou leurs Agences coopérantes (par exemple, les échanges entre firmes qui se développeront vraisemblablement); ils encouragent et facilitent ces transferts pour les besoins de la coopération relative à la Station spatiale au titre du présent Accord. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas par ailleurs à ces transferts. Ceux-ci sont régis par les législations et réglementations nationales.
3 Les Partenaires conviennent que les transferts de données techniques et de biens au titre du présent Accord sont assujettis aux restrictions énoncées dans le présent paragraphe. Les restrictions énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas en règle générale aux transferts de données techniques visant à ce que les Partenaires s’acquittent de leurs responsabilités en matière d’interfaces, d’intégration et de sécurité. Si des données détaillées sur la conception, la fabrication et les procédés ainsi que les logiciels associés sont nécessaires à des fins d’interfaçage, d’intégration ou de sécurité, leur transfert se fait conformément au paragraphe 1 ci-dessus mais les données et les logiciels associés peuvent être signalés par une mention appropriée comme il est indiqué ci-après. Sauf restrictions résultant par ailleurs de la législation ou de la réglementation nationales, les données techniques et les biens non couverts par les restrictions énoncées dans le présent paragraphe sont transférés sans restriction.
(a) L’Agence coopérante qui fournit les données techniques ou les biens signale par une mention ou identifie spécifiquement de toute autre manière les données techniques ou les biens qui doivent être protégés aux fins du contrôle à l’exportation. Cette mention ou marque d’identification indique toute condition spécifique concernant les modalités d’utilisation de ces données techniques ou de ces biens par l’Agence coopérante qui les reçoit, ses contractants et sous-contractants, y compris :
(1) que ces données techniques ou biens ne peuvent être utilisés par l’Agence coopérante qui les reçoit qu’aux fins des responsabilités dont elle doit s’acquitter au titre du présent Accord et des Mémorandums d’Accord applicables, et
(2) que ces données techniques ou biens ne peuvent être utilisés par des personnes ou entités autres que l’Agence coopérante qui les reçoit, ses contractants ou sous-contractants ni à quelque autre fin que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de l’État partenaire qui les fournit, agissant par l’intermédiaire de son Agence coopérante.
(b) L’Agence coopérante qui fournit les données techniques signale par une mention celles qui doivent faire l’objet d’une protection au titre des droits de propriété. Cette mention indique toute condition spécifique concernant les modalités d’utilisation de ces données techniques par l’Agence coopérante qui les reçoit, ses contractants et sous-contractants, y compris :
(1) que ces données techniques seront utilisées, reproduites ou communiquées aux seules fins de l’exercice des responsabilités incombant à l’Agence coopérante qui les reçoit au titre du présent Accord et des Mémorandums d’Accord applicables, et
(2) que ces données techniques ne peuvent être utilisées par des personnes ou entités autres que l’Agence coopérante qui les reçoit, ses contractants ou sous-contractants ni à quelque autre fin que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de l’État partenaire qui les fournit, agissant par l’intermédiaire de son Agence coopérante.
(c) En cas de transfert au titre du présent Accord de données techniques ou de biens classifiés, l’Agence coopérante qui les fournit signale par une mention ou identifie spécifiquement de quelque autre manière ces données techniques ou ces biens. L’État partenaire auquel ces données techniques ou ces biens sont demandés peut exiger que le transfert s’effectue sur la base d’un accord ou d’un arrangement sur la sécurité de l’information énonçant les conditions de transfert et de protection de ces données techniques ou de ces biens. Le transfert n’est pas obligatoire si l’État partenaire qui reçoit les données techniques ou les biens n’assure pas la protection du secret des demandes de brevet comportant des informations classifiées ou autrement tenues secrètes à des fins de sécurité nationale. Il n’est transféré au titre du présent Accord aucune donnée technique ni aucun bien classifiés à moins que les deux parties n’aient approuvé le transfert.
4 Chaque État partenaire prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les données techniques ou les biens reçus par lui au titre des alinéas 3(a), 3(b) ou 3(c) ci-dessus soient traités par l’État partenaire qui les reçoit, son Agence coopérante et les autres personnes ou entités (y compris les contractants et sous-contractants) auxquels les données techniques ou les biens sont par la suite transférés, conformément aux conditions fixées dans la notice ou la marque d’identification. Chaque État partenaire et chaque Agence coopérante prend toutes les mesures nécessaires dans les limites du raisonnable, entre autres par la spécification de conditions contractuelles appropriées dans ses contrats et sous-contrats, pour prévenir l’utilisation, la communication ou le retransfert non autorisés de ces données techniques ou de ces biens ou l’accès non autorisé à ces données techniques ou à ces biens. Pour les données techniques ou les biens reçus au titre de l’alinéa 3(c) ci-dessus, l’État partenaire ou l’Agence coopérante qui les reçoit leur applique un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est appliqué par l’État partenaire ou l’Agence coopérante qui les fournit.
5 Par le présent Accord ou les Mémorandums d’Accord applicables, les Partenaires n’entendent accorder à un bénéficiaire d’autre droit que celui d’utiliser, de communiquer ou de retransférer des données techniques ou des biens reçus, conformément aux conditions imposées par le présent article.
6 Le retrait du présent Accord d’un État partenaire n’affecte pas les droits et obligations en ce qui concerne la protection des données techniques et des biens transférés au titre du présent Accord avant ce retrait, sauf s’il en est autrement convenu dans un accord de retrait en application de l’article 28.
7 Aux fins du présent article, tout transfert par une Agence coopérante de données techniques ou de biens à l’ASE est considéré comme destiné à l’ASE, à tous les États partenaires européens ainsi qu’aux contractants et sous-contractants de la Station spatiale désignés par l’ASE, sauf disposition contraire expressément prévue au moment du transfert.
8 Les Partenaires, par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes, élaboreront des directives en matière de sécurité de l’information.
ARTICLE 20
Traitement des données et des biens en transit
Reconnaissant l’importance de l’exploitation continue et de la pleine utilisation internationale de la Station spatiale, chaque État partenaire permet, dans la mesure où l’y autorisent sa législation et sa réglementation nationales, le transit rapide des données et des biens des autres Partenaires, de leurs Agences coopérantes et de leurs utilisateurs. Le présent article ne s’applique qu’aux données et aux biens en transit à destination ou en provenance de la Station spatiale y compris, de manière non limitative, le transit entre ses frontières nationales et un site de lancement ou d’atterrissage situé sur son territoire et le transit entre un site de lancement ou d’atterrissage et la Station spatiale.
ARTICLE 21
Propriété intellectuelle
1 Aux fins du présent Accord, l’expression propriété intellectuelle a le sens que lui donne l’article 2 de la Convention portant création de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
2 Pour l’application du droit en matière de propriété intellectuelle, et sous réserve des dispositions du présent article, une activité se déroulant dans ou sur un élément de vol de la Station spatiale est réputée n’avoir eu lieu que sur le territoire de l’État partenaire ayant immatriculé cet élément, à ceci près que, pour les éléments immatriculés par l’ASE, chaque État partenaire européen peut estimer que l’activité s’est déroulée dans les limites de son territoire. Pour éviter toute ambiguïté, la participation d’un État partenaire, de son Agence coopérante ou de ses entités associées à une activité se déroulant dans ou sur un élément de vol de la Station spatiale de tout autre Partenaire ne modifie ni n’affecte en soi la juridiction applicable à cette activité telle que la prévoit la phrase précédente.
3 Pour les inventions faites dans ou sur un élément de vol de la Station spatiale par une personne qui n’est pas ressortissante d’un État partenaire ou qui n’y réside pas, celui-ci n’applique pas sa législation en matière de secret de l’invention, dans la mesure ou ceci empêcherait (par exemple en imposant un délai ou en exigeant une autorisation préalable) le dépôt d’une demande de brevet dans un autre État partenaire qui assure la protection du secret des demandes de brevet contenant des informations classifiées ou autrement protégées à des fins de sécurité nationale. Cette disposition n’affecte pas :
(a) le droit d’un État partenaire auprès duquel une demande de brevet est déposée en premier lieu, de contrôler la confidentialité ou de limiter la possibilité de dépôts ultérieurs d’une telle demande; ou
(b) le droit de tout autre État partenaire auprès duquel une demande de brevet est déposée par la suite de restreindre, conformément aux obligations internationales, la diffusion d’une demande de brevet.
4 Lorsqu’une personne ou une entité détient des droits de propriété intellectuelle protégés dans plus d’un État partenaire européen, cette personne ou entité ne peut obtenir réparation dans plus d’un de ces États pour la même atteinte aux mêmes droits de propriété intellectuelle se produisant dans ou sur un élément immatriculé par l’ASE. Lorsque la même atteinte intervenant dans ou sur un élément immatriculé par l’ASE donne lieu à l’engagement de procédures par différents détenteurs de droits de propriété intellectuelle du fait que plus d’un État partenaire européen considère que l’acte s’est produit sur son territoire, un tribunal peut, dans l’attente du résultat d’une procédure en cours, décider la suspension temporaire d’une procédure engagée ultérieurement. Lorsque plusieurs procédures sont engagées, l’exécution d’un jugement accordant des dommages et intérêts, au titre de l’une d’entre elles, exclut toute indemnisation ultérieure au titre d’une action en cours ou future, relative à une atteinte, fondée sur le même motif.
5 En ce qui concerne les activités se déroulant dans ou sur un élément immatriculé par l’ASE, aucun État partenaire européen ne peut refuser de reconnaître une licence pour l’exercice d’un quelconque droit de propriété intellectuelle si la validité de cette licence est reconnue par la législation de l’un des États partenaires européens, et l’observation des clauses de cette licence exclut par ailleurs toute indemnisation pour une atteinte intervenant dans un État partenaire européen.
6 La présence temporaire sur le territoire d’un État partenaire de tous articles, y compris les composants d’un élément de vol, en transit entre un point quelconque au sol et un quelconque élément de vol de la Station spatiale immatriculé par un autre État partenaire ou par l’ASE ne constitue pas en soi un motif permettant d’engager, dans le premier État partenaire, une quelconque action pour contrefaçon de brevet.
ARTICLE 22
Juridiction pénale
Eu égard au caractère unique et sans précédent de cette forme particulière de coopération internationale dans l’espace :
1 Le Canada, les États partenaires européens, le Japon, la Russie et les États-Unis peuvent exercer la juridiction pénale sur les personnels dans ou sur tout élément de vol qui sont leurs ressortissants.
2 En cas d’infraction en orbite :
(a) portant atteinte à la vie ou à la sécurité d’un ressortissant d’un autre État partenaire, ou
(b) survenant dans ou sur l’élément de vol d’un autre État partenaire ou endommageant cet élément, l’État partenaire dont le ressortissant est l’auteur présumé de l’infraction consulte, à la demande de l’un quelconque des États partenaires lésés, ledit État au sujet de leurs intérêts respectifs en matière de poursuites. Un État partenaire lésé peut, après une telle consultation, exercer la juridiction pénale sur l’auteur présumé de l’infraction à condition que dans les 90 jours suivant cette consultation ou dans un autre délai à arrêter d’un commun accord, l’État partenaire dont le ressortissant est l’auteur présumé de l’infraction :
(1) donne son accord à l’exercice de cette juridiction pénale, ou
(2) ne donne pas les assurances qu’il soumettra cette affaire à ses autorités compétentes en vue de poursuites.
3 Si un État partenaire pour lequel l’extradition est assujettie à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition émanant d’un autre État partenaire avec lequel il n’a pas conclu de traité d’extradition, il peut s’il le désire considérer que le présent Accord constitue le fondement juridique de l’extradition liée à l’infraction présumée en orbite. L’extradition est soumise aux règles de procédure et autres conditions de la législation de l’État partenaire requis.
4 Chaque État partenaire prête assistance, dans le respect de sa législation et de sa réglementation nationales, aux autres Partenaires en cas d’infraction présumée en orbite.
5 Le présent article ne vise pas à restreindre les pouvoirs et les procédures applicables au maintien de l’ordre et au déroulement des activités de l’équipage dans ou sur la Station spatiale définis dans le Code de conduite en application de l’article 11, et le Code de conduite ne vise pas à limiter l’application du présent article.
ARTICLE 23
Consultations
1 Les Partenaires, agissant par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes, peuvent se consulter mutuellement sur toute question découlant de la coopération relative à la Station spatiale. Les Partenaires font tout leur possible pour régler ces questions par voie de consultations entre deux ou plusieurs de leurs Agences coopérantes conformément aux procédures prévues dans les Mémorandums d’Accord.
2 Tout Partenaire peut demander que se tiennent des consultations au niveau gouvernemental avec un autre Partenaire sur toute question découlant de la coopération relative à la Station spatiale. Le Partenaire sollicité accède à cette demande dans les meilleurs délais. Si le Partenaire demandeur informe les États-Unis que l’objet de ces consultations se prête à un examen par tous les Partenaires, les États-Unis organisent, aussi rapidement que possible, des consultations multilatérales auxquelles ils invitent tous les Partenaires.
3 Tout Partenaire qui compte procéder à des modifications notables de la conception d’un élément de vol susceptibles d’avoir une incidence pour les autres Partenaires en avise les autres Partenaires dans les meilleurs délais. Un Partenaire ainsi avisé peut demander que l’affaire soit soumise à la procédure de consultation prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4 Si une question non résolue par voie de consultations reste à résoudre, les Partenaires intéressés peuvent la soumettre à une procédure agréée de règlement des différends telle que la conciliation, la médiation ou l’arbitrage.
ARTICLE 24
Examen de la coopération relative à la Station spatiale
En raison du caractère à long terme, complexe et évolutif de leur coopération au titre du présent Accord, les Partenaires se tiennent mutuellement informés des évolutions susceptibles d’affecter cette coopération. À partir de l’année 1999, et tous les trois ans par la suite, les Partenaires se réunissent pour traiter les questions liées à leur coopération et pour examiner et promouvoir la coopération relative à la Station spatiale.
ARTICLE 25
Entrée en vigueur
1 Le présent Accord reste ouvert à la signature des États énumérés au préambule.
2 Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation, approbation ou adhésion. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion sont effectuées par chaque État conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement des États-Unis, ici désigné comme Dépositaire.
3 (a) Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle le dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du Japon, de la Russie et des États-Unis aura été déposé. Le Dépositaire notifiera l’entrée en vigueur du présent Accord à tous les États signataires.
(b) Le présent Accord n’entrera pas en vigueur pour un État partenaire européen avant d’entrer en vigueur pour le Partenaire européen. Il entrera en vigueur pour le Partenaire européen lorsque le Dépositaire aura reçu les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion d’au moins quatre États européens signataires ou adhérents et, en outre, une notification officielle du Président du Conseil de l’ESA.
(c) Après l’entrée en vigueur du présent Accord pour le Partenaire européen, il entrera en vigueur, pour tout État européen figurant au préambule qui n’aura pas déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, au moment du dépôt de cet instrument. Tout État membre de l’ASE qui ne figure pas au préambule peut adhérer au présent Accord en déposant son instrument d’adhésion auprès du Dépositaire.
4 Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord de 1988 deviendra caduc.
5 Si le présent Accord n’est pas entré en vigueur pour un Partenaire dans les deux ans suivant sa signature, les États-Unis peuvent réunir une conférence des signataires du présent Accord pour examiner les mesures, y compris d’éventuelles modifications du présent Accord, nécessaires pour tenir compte de ces circonstances.
ARTICLE 26
Effet exécutoire entre certaines Parties
Nonobstant l’article 25.3(a) ci-dessus, le présent Accord devient exécutoire entre les États-Unis et la Russie à la date à laquelle ils signifient leur volonté de se lier en déposant leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Si le présent Accord devient exécutoire entre les États-Unis et la Russie en vertu du présent article, le Dépositaire le notifie à tous les États signataires.
ARTICLE 27
Modifications
Le présent Accord, y compris son Annexe, peut être modifié par accord écrit des Gouvernements des États partenaires pour lesquels il est entré en vigueur. Les modifications apportées au présent Accord, excepté celles qui sont apportées exclusivement à l’Annexe, sont soumises à ratification, acceptation, approbation ou adhésion par ces États conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les modifications apportées exclusivement à l’Annexe nécessitent uniquement l’accord écrit des gouvernements des États partenaires pour lesquels le présent Accord sera entré en vigueur.
ARTICLE 28
Retrait
1 Tout État partenaire peut se retirer du présent Accord à tout moment en donnant notification écrite de ce retrait au Dépositaire au moins un an à l’avance. Le retrait d’un État Partenaire européen n’affecte pas les droits et obligations du Partenaire européen au titre du présent Accord.
2 Si un Partenaire donne notification de son retrait du présent Accord, les Partenaires s’efforcent, afin d’assurer la poursuite de l’ensemble du programme, de parvenir à un accord sur les modalités du retrait de ce Partenaire avant la date effective de son retrait.
3 (a) La contribution du Canada constituant un élément essentiel de la Station spatiale, le Canada fera en sorte, en cas de retrait, que les États-Unis soient en mesure d’utiliser et d’exploiter effectivement les éléments canadiens énumérés à l’Annexe. À cette fin, le Canada fournira avec célérité le matériel, les dessins, la documentation, le logiciel, les pièces de rechange, l’outillage, les équipements d’essais spéciaux et/ou tous autres articles nécessaires demandés par les États-Unis.
(b) En cas de notification de son retrait par le Canada pour quelque raison que ce soit, les États-Unis et le Canada négocient avec célérité un accord de retrait. Dans l’hypothèse où cet accord prévoit le transfert aux États-Unis des éléments nécessaires à la poursuite du programme d’ensemble, il prévoit également que les États-Unis assurent au Canada une compensation adéquate pour ce transfert.
4 Si un Partenaire notifie son retrait du présent Accord, son Agence coopérante est réputée s’être retirée du Mémorandum d’Accord correspondant signé avec la NASA, ce retrait prenant effet à la même date que son retrait du présent Accord.
5 Le retrait d’un État partenaire n’affecte pas les droits et obligations permanents de cet État partenaire au titre des articles 16, 17 et 19, sauf dispositions contraires d’un accord de retrait convenu conformément au paragraphe 2 ou 3 ci-dessus.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Washington, ce 29ème jour de janvier 1998.
Les textes du présent Accord en langues allemande, anglaise, française, italienne, japonaise et russe font également foi. Un texte original unique en chaque langue sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis. Le Dépositaire en transmettra des copies certifiées à tous les États signataires. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, le Dépositaire l’enregistrera conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
ANNEXEÉléments de la Station spatiale à fournir par les Partenaires
Les éléments de la Station spatiale à fournir par les Partenaires sont énumérés succinctement ci-après; une description détaillée en est donnée dans les Mémorandums d’Accord.
1 Le Gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de l’ASC, fournit :
- — à titre d’élément de l’infrastructure de la Station spatiale, le Centre d’entretien et de réparation mobile (MSC);
- — à titre d’élément de vol additionnel, le manipulateur agile spécialisé; et
- — en sus des éléments de vol énumérés ci-dessus, des éléments au sol spécifiques de la Station spatiale.
2 Les Gouvernements européens, par l’intermédiaire de l’ASE, fournissent :
- — à titre d’élément destiné aux utilisateurs, le laboratoire pressurisé européen (y compris l’équipement fonctionnel de base);
- — d’autres éléments de vol pour le ravitaillement et le rehaussement de l’orbite de la Station spatiale; et
- — en sus des éléments de vol énumérés ci-dessus, des éléments au sol spécifiques de la Station spatiale.
3 Le Gouvernement du Japon fournit :
- — à titre d’élément destiné aux utilisateurs, le module d’expériences japonais (y compris l’équipement fonctionnel de base ainsi que l’installation d’exposition au vide spatial et les modules logistiques des expériences);
- — d’autres éléments de vol pour le ravitaillement de la Station spatiale; et
- — en sus des éléments de vol énumérés ci-dessus, des éléments au sol spécifiques de la Station spatiale.
4 Le Gouvernement de la Russie, par l’intermédiaire de la RKA, fournit :
- — des éléments d’infrastructure de la Station spatiale, y compris des modules de servitude et autres;
- — à titre d’éléments destinés aux utilisateurs, des modules de recherche (y compris l’équipement fonctionnel de base) et des équipements raccordés pour l’installation des charges utiles;
- — d’autres éléments de vol pour le ravitaillement et le rehaussement de l’orbite de la Station spatiale; et
- — en sus des éléments de vol énumérés ci-dessus, des éléments au sol spécifiques de la Station spatiale.
5 Le Gouvernement des États-Unis, par l’intermédiaire de la NASA, fournit :
- — des éléments d’infrastructure de la Station spatiale, y compris un module d’habitation;
- — à titre d’éléments destinés aux utilisateurs, des modules-laboratoires (y compris l’équipement fonctionnel de base), et des équipements raccordés pour l’installation de charges utiles;
- — d’autres éléments de vol pour le ravitaillement de la Station spatiale; et
- — en sus des éléments de vol énumérés ci-dessus, des éléments au sol spécifiques de la Station spatiale.
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