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Loi sur le mariage civil

Version de l'article 7 du 2013-08-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Divorce — époux non-résidents du Canada

  •  (1) Le tribunal de la province où les époux se sont mariés peut, sur demande, leur accorder le divorce si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il y a échec du mariage comme l’établit le fait que les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant la présentation de la demande;

    • b) au moment de la demande, aucun des époux ne réside au Canada;

    • c) chacun des époux réside — et, pendant au moins un an avant la présentation de la demande, a résidé — dans un État où le divorce ne peut être accordé parce que la validité du mariage n’y est pas reconnue.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande peut être présentée par les deux époux conjointement ou par l’un d’eux avec le consentement de l’autre ou, à défaut de consentement, sur présentation d’une ordonnance du tribunal ou d’un tribunal de l’État où l’un d’eux réside qui déclare que l’autre époux :

    • a) soit est incapable de prendre des décisions concernant son état civil en raison d’une incapacité mentale;

    • b) soit refuse son consentement sans motif valable;

    • c) soit est introuvable.

  • Note marginale :Exception — époux retrouvé

    (3) Malgré l’alinéa (2)c), le consentement de l’autre époux est requis si ce dernier a été trouvé dans le cadre de la signification de la demande.

  • 2005, ch. 33, art. 7
  • 2013, ch. 30, art. 4

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