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Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (L.C. 2019, ch. 29, art. 292)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

L.C. 2019, ch. 29, art. 292

Sanctionnée 2019-06-21

Loi concernant le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

[Édictée par l’article 292 du chapitre 29 des Lois du Canada (2019), en vigueur le 9 décembre 2020, voir TR/2020-73.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

Définitions et application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Collège

Collège Le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté prorogé au titre de l’article 84 ou constitué au titre de l’article 86. (College)

conseil

conseil Le conseil d’administration visé au paragraphe 17(1). (Board)

consultant en immigration et en citoyenneté

consultant en immigration et en citoyenneté Quiconque, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille des personnes — ou offre de le faire —, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par Loi sur la citoyenneté ou à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi, sauf s’il est visé par les alinéas 21.1(2)a) ou b) ou les paragraphes 21.1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou les alinéas 91(2)a) ou b) ou les paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (immigration and citizenship consultant)

ministre

ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

permis

permis Permis délivré en vertu de la présente loi. (licence)

protégé

protégé Se dit du renseignement qui est protégé par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire. (privileged)

registraire

registraire Le registraire du Collège, nommé en vertu de l’article 30. (Registrar)

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Organisation

Collège

Note marginale :Mission

 Le Collège a pour mission, d’une part, de régir les consultants en immigration et en citoyenneté dans l’intérêt public et, d’autre part, de protéger le public, notamment :

  • a) en établissant et en appliquant des qualifications, des normes de pratique et des exigences en matière de formation continue pour les titulaires de permis;

  • a.1) en élaborant et en mettant en oeuvre des programmes de formation et de perfectionnement pour les titulaires de permis;

  • b) en veillant à ce que le code de déontologie soit respecté;

  • c) en menant des campagnes de sensibilisation auprès du public.

Note marginale :Siège

 Le Collège a son siège au Canada, au lieu fixé dans ses règlements administratifs.

Note marginale :Capacité

  •  (1) Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

  • Note marginale :Capacité extra-territoriale

    (2) Il est entendu que le Collège peut exercer les droits, pouvoirs et privilèges visés au paragraphe (1) à l’étranger, dans les limites du droit applicable en l’espèce.

Note marginale :Statut

 Le Collège n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et les administrateurs, les membres des comités, le registraire, les enquêteurs, les dirigeants, les employés et les mandataires du Collège ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

 La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.

Note marginale :Loi sur les langues officielles

 La Loi sur les langues officielles s’applique au Collège.

Note marginale :Membres

 Les membres du Collège sont les titulaires de permis.

Note marginale :Assemblée générale annuelle

 Le Collège tient une assemblée générale annuelle des membres dans les six mois suivant la fin de chacun de ses exercices, en un lieu au Canada, à la date et à l’heure fixés par le conseil.

Note marginale :Avis

 Le Collège avise les membres des date, heure et lieu de l’assemblée générale annuelle conformément aux règlements administratifs.

Note marginale :Fonds d’indemnisation

 Le Collège établit un fonds d’indemnisation des personnes ayant été lésées par la conduite ou les actes de titulaires de permis.

Note marginale :Livres rendus publics

  •  (1) Le Collège tient, à son siège ou en tout autre lieu au Canada désigné par le conseil, des livres qu’il rend publics sur son site Web et de toute autre manière qu’il estime indiquée, où figurent :

    • a) les règlements administratifs et leurs modifications;

    • b) les procès-verbaux des réunions publiques du conseil;

    • c) le registre des administrateurs;

    • d) le registre des dirigeants;

    • e) les états financiers annuels vérifiés, approuvés par le conseil.

  • Note marginale :Livres comptables et états financiers

    (2) Le Collège tient des livres comptables adéquats et dresse des états financiers annuels.

  • Note marginale :Période de conservation

    (3) Sous réserve de toute autre loi fédérale et de toute loi provinciale prévoyant une période de conservation plus longue, le Collège est tenu de conserver les livres comptables et les états financiers annuels vérifiés, approuvés par le conseil, pendant la période réglementaire.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le Collège présente au ministre, dans les cent vingt jours suivant la fin de chacun de ses exercices, un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Conseil d’administration

Note marginale :Attributions

  •  (1) Le conseil gère les activités et les affaires internes du Collège ou en surveille la gestion et, à cette fin, il dispose de tous les pouvoirs conférés au Collège sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le conseil peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf :

    • a) le pouvoir de modifier ou d’abroger un règlement;

    • b) le pouvoir de prendre des règlements administratifs;

    • c) le pouvoir d’approuver les états financiers annuels vérifiés.

Note marginale :Composition

  •  (1) Le conseil d’administration du Collège se compose d’au moins sept administrateurs, dont le président.

  • Note marginale :Arrêté fixant le nombre d’administrateurs

    (2) Le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs.

  • Note marginale :Administrateurs nommés

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs à nommer et procéder à leur nomination.

  • Note marginale :Nombre maximal d’administrateurs nommés

    (4) Le nombre d’administrateurs fixé en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au nombre d’administrateurs nécessaires pour former la majorité.

  • Note marginale :Administrateurs élus

    (5) Les autres administrateurs sont des titulaires de permis élus conformément aux règlements administratifs.

Note marginale :Adresse postale

 Chaque administrateur avise le Collège de son adresse postale et de tout changement de cette adresse.

Note marginale :Mandat

  •  (1) Le mandat de l’administrateur est d’au plus trois ans et peut être reconduit — sous réserve des règlements administratifs applicables à l’administrateur élu — pour une durée maximale de trois ans.

  • Note marginale :Durée

    (2) La durée du mandat :

    • a) s’agissant d’un administrateur nommé, est fixée par le ministre dans l’arrêté de nomination;

    • b) s’agissant d’un administrateur élu, est déterminée conformément aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Chevauchement des mandats

    (3) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que les mandats des administrateurs commencent ou se terminent le même jour.

  • Note marginale :Prolongation du mandat : administrateur nommé

    (4) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 23, le mandat de l’administrateur nommé se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.

Note marginale :Inadmissibilité

 Ne peut être nommée ni élue administrateur la personne physique :

  • a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

  • b) qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • c) qui a le statut de failli;

  • d) dans le cas d’une nomination :

    • (i) qui est titulaire d’un permis,

    • (ii) qui occupe un emploi au sein de l’administration publique fédérale;

  • e) dans le cas d’une élection, dont le permis est suspendu;

  • f) qui est inadmissible selon un autre critère prévu par règlement.

Note marginale :Validité des actes

 Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides sans égard à leur inadmissibilité ou à l’irrégularité de leur élection ou de leur nomination.

Note marginale :Révocation des administrateurs nommés

  •  (1) L’administrateur nommé occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du ministre.

  • Note marginale :Révocation des administrateurs élus

    (2) L’administrateur élu peut être révoqué conformément aux règlements administratifs.

Note marginale :Fin du mandat de l’administrateur

 L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

  • a) il décède;

  • b) il démissionne;

  • c) il est révoqué au titre de l’article 22;

  • d) toute autre situation prévue par règlement.

 

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