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Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (L.C. 2019, ch. 29, art. 292)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Organisation (suite)

Conseil d’administration (suite)

Note marginale :Rémunération et indemnités

 Le Collège verse à l’administrateur la rémunération et les indemnités déterminées conformément aux règlements administratifs.

Note marginale :Président

  •  (1) Le conseil élit son président parmi les administrateurs conformément aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président préside les réunions du conseil et assume toute autre fonction qui lui est conférée par règlement administratif.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le conseil peut révoquer le président conformément aux règlements administratifs.

Note marginale :Réunions

  •  (1) Le conseil tient au moins une réunion par année civile.

  • Note marginale :Quorum

    (2) La majorité du nombre d’administrateurs fixé par le ministre au titre du paragraphe 17(2) constitue le quorum.

  • Note marginale :Avis de réunion

    (3) Le président du conseil avise les administrateurs et tout observateur nommé au titre de l’article 76 de la date, de l’heure et du lieu de chaque réunion du conseil.

  • Note marginale :Réunions publiques

    (4) Sous réserve des règlements administratifs, les réunions du conseil sont publiques.

  • Note marginale :Observateur : réunions à huis clos

    (5) L’observateur nommé au titre de l’article 76 a le droit d’être présent aux réunions du conseil tenues à huis clos.

  • Note marginale :Moyen de communication à distance

    (6) Sous réserve des règlements administratifs, tout administrateur peut participer à une réunion du conseil et l’observateur nommé au titre de l’article 76 peut observer la réunion par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous de communiquer adéquatement entre eux; l’administrateur est alors réputé, pour l’application de la présente loi, avoir été présent à la réunion.

Note marginale :Résolutions de valeur égale

  •  (1) Les résolutions écrites qui sont signées par tous les administrateurs habiles à voter sur celles-ci lors des réunions du conseil ont la même valeur que si elles y avaient été adoptées.

  • Note marginale :Dépôt de la résolution

    (2) Sous réserve des règlements administratifs pris au titre de l’alinéa 80(1)z), un exemplaire de chacune de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des réunions publiques du conseil.

Note marginale :Premier dirigeant

 Le conseil peut nommer un premier dirigeant, lequel exerce les attributions qui lui sont déléguées par le conseil.

Comités

Note marginale :Comité des plaintes et comité de discipline

  •  (1) Sont constitués deux comités du Collège : le comité des plaintes et le comité de discipline.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Le conseil en nomme les membres conformément aux règlements.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les membres du comité de discipline sont nommés pour un mandat maximal de cinq ans, lequel peut être reconduit pour une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (4) Le membre du comité de discipline dont le mandat est échu peut, conformément aux règles visées à l’article 59, terminer les affaires dont il est saisi.

  • Note marginale :Révocation

    (5) Les membres du comité de discipline occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du conseil.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Nul ne peut cumuler la qualité de membre du comité des plaintes et de membre du comité de discipline.

  • Note marginale :Autres comités

    (7) Le conseil peut constituer d’autres comités du Collège.

Registraire

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le conseil nomme le registraire du Collège pour un mandat maximal de cinq ans, lequel peut être reconduit pour une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le registraire occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du conseil.

  • Note marginale :Rôle

    (3) Le registraire est responsable de la délivrance des permis, de l’établissement et de la tenue du registre des titulaires de permis et de la vérification du respect et de la prévention du non-respect de la présente loi par les titulaires de permis.

Note marginale :Registre public

  •  (1) Le registre des titulaires de permis est rendu public sur le site Web du Collège dans un format qui se prête à des recherches et, sous réserve des règlements, de toute autre manière que le registraire estime indiquée.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (2) Le registraire veille à la mise à jour en temps opportun des renseignements contenus dans le registre.

Note marginale :Avis au ministre

 Le registraire donne avis au ministre, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, des faits suivants :

  • a) la suspension d’un permis;

  • b) la révocation d’un permis;

  • c) la remise d’un permis;

  • d) tout autre fait prévu par réglement.

Note marginale :Permis

  •  (1) Sur demande, le registraire délivre à la personne physique qui, selon lui, remplit les conditions d’admissibilité prévues par règlement administratif pour la catégorie de permis visée, un permis de cette catégorie.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition ou restriction imposée sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Modalités de présentation des demandes

    (3) Les demandes de permis sont présentées de la manière et selon la forme précisées par le registraire et contiennent les renseignements précisés par lui.

Note marginale :Remise du permis

 Sur demande d’un titulaire de permis faite conformément aux règlements administratifs, le registraire peut, conformément à ceux-ci, approuver la remise du permis.

Note marginale :Exercice du pouvoir de vérification

  •  (1) Sous réserve des règlements, le registraire peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi par les titulaires de permis :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), entrer sans préavis à toute heure convenable dans le lieu de travail d’un titulaire de permis et exiger la production de tout document ou autre objet qui est pertinent, l’examiner ou le reproduire;

    • b) exiger que le titulaire de permis, un associé du titulaire, une personne employée par le titulaire ou toute personne employée par le même employeur que le titulaire fournisse tout renseignement pertinent.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (2) Si le lieu de travail du titulaire de permis est situé dans une maison d’habitation, le registraire ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant.

Note marginale :Renseignements protégés

 Sous réserve des règlements, les pouvoirs prévus à l’article 35 ne peuvent être exercés à l’égard de renseignements protégés.

Note marginale :Renvoi devant le comité des plaintes

 S’il est d’avis qu’il pourrait y avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le registraire peut, sous réserve des règlements, prendre l’initiative d’une plainte et la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude.

Note marginale :Décision du registraire

 S’il conclut qu’un titulaire de permis a contrevenu à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, le registraire peut, dans sa décision, dans les circonstances réglementaires :

  • a) suspendre le permis du titulaire;

  • b) révoquer le permis suspendu du titulaire;

  • c) prendre ou imposer toute autre mesure prévue par règlement.

Note marginale :Respect des décisions

 Le titulaire de permis visé par une décision rendue en vertu de l’article 38 est tenu de s’y conformer.

Note marginale :Dépôt de la décision à la Cour fédérale

  •  (1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre de l’article 38.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

Note marginale :Avis aux titulaires de permis : révocation ou suspension

  •  (1) Le registraire avise tous les titulaires de permis d’une décision rendue au titre du paragraphe 69(3) révoquant ou suspendant un permis.

  • Note marginale :Avis aux titulaires de permis : rejet d’une plainte

    (2) Sur demande du titulaire de permis qui faisait l’objet d’une plainte ayant été rejetée par le comité de discipline, le registraire avise tous les titulaires de permis du rejet de la plainte.

Note marginale :Délégation

 Sous réserve des règlements, le registraire peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Titulaires de permis

Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout titulaire de permis est tenu de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Un titulaire de permis peut être exempté, par règlement administratif, de l’application du paragraphe (1).

Déontologie

Note marginale :Code de déontologie

  •  (1) Le ministre établit, par règlement, le code de déontologie des titulaires de permis.

  • Note marginale :Modifications ou abrogation

    (2) Seul le conseil peut, par règlement et sur autorisation écrite préalable du ministre, modifier ou abroger le règlement établissant le code.

Note marginale :Normes de conduite professionnelle et de compétence

 Tout titulaire de permis est tenu de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au code de déontologie. À défaut de le faire, il commet un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.

Plaintes

Note marginale :Plainte auprès du Collège

 Quiconque peut, conformément aux règlements administratifs, déposer une plainte auprès du Collège à l’égard d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis.

Note marginale :Renvoi devant le comité des plaintes

 Le Collège peut renvoyer une plainte devant le comité des plaintes s’il est d’avis qu’elle porte sur un manquement professionnel ou sur l’incompétence d’un titulaire de permis.

Note marginale :Renvoi à un autre organisme

 Le Collège peut, dans les circonstances réglementaires, renvoyer la plainte à un autre organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession.

Note marginale :Étude des plaintes et enquêtes

  •  (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes qui lui sont renvoyées par le Collège ou par le registraire et peut, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, mener une enquête sur la conduite et les actes du titulaire.

  • Note marginale :Étude et enquête à l’initiative du comité

    (2) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité des plaintes prend l’initiative d’une plainte et l’étudie; il peut en outre mener une enquête sur la conduite et les actes du titulaire.

 

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