Loi sur la protection des pêches côtières
Note marginale :Infractions
17 (1) Commet une infraction :
a) le capitaine ou le responsable d’un bateau de pêche qui :
(i) soit pénètre dans les eaux de pêche canadiennes en violation de la présente loi,
(ii) soit, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, omet d’arrêter son bateau malgré l’ordre en ce sens d’un garde-pêche ou le signal d’un bateau de l’État;
b) quiconque, étant à bord d’un bateau de pêche, refuse de répondre sous serment aux questions que lui pose un garde-pêche;
c) quiconque, après le signal d’arrêt donné par un bateau de l’État, jette par-dessus bord, brise ou détruit une partie de la cargaison, de l’armement ou de l’outillage de son bateau;
d) quiconque résiste au garde-pêche qui agit dans l’exercice de ses fonctions ou entrave volontairement son action.
Note marginale :Sens de garde-pêche et de bateau de l’État
(2) Les termes garde-pêche et bateau de l’État, au paragraphe (1), s’entendent également, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions en application :
a) de l’Accord sur les stocks de poissons, du garde-pêche relevant d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons et du bateau qui appartient à l’État ou qui est à son service;
b) d’un traité ou entente visés à l’alinéa 6f), du garde-pêche relevant d’un État qui y est assujetti et du bateau qui appartient à l’État ou qui est à son service.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 17
- 1999, ch. 19, art. 9
- 2015, ch. 18, art. 14
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