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Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE VIInfractions relatives à la concurrence (suite)

Note marginale :Définition de système de vente pyramidale

  •  (1) Pour l’application du présent article, système de vente pyramidale s’entend d’un système de commercialisation à paliers multiples dans lequel, selon le cas :

    • a) un participant fournit une contrepartie en échange du droit d’être rémunéré pour avoir recruté un autre participant qui, à son tour, donne une contrepartie pour obtenir le même droit;

    • b) la condition de participation est réalisée par la fourniture d’une contrepartie pour une quantité déterminée d’un produit, sauf quand l’achat est fait au prix coûtant à des fins promotionnelles;

    • c) une personne fournit, sciemment, le produit en quantité injustifiable sur le plan commercial;

    • d) le participant à qui on fournit le produit :

      • (i) soit ne bénéficie pas d’une garantie de rachat ou d’un droit de retour du produit en bon état de vente, à des conditions commerciales raisonnables,

      • (ii) soit n’en a pas été informé ni ne sait comment s’en prévaloir.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit de mettre sur pied, d’exploiter, de promouvoir un système de vente pyramidale ou d’en faire la publicité.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • 1992, ch. 14, art. 1
  • 1999, ch. 2, art. 16

 [Abrogés, 1999, ch. 2, art. 17]

Note marginale :Moyen de défense

 L’article 54 ne s’applique pas à la personne qui diffuse, notamment en les imprimant ou en les publiant, des indications ou de la publicité pour le compte d’une autre personne se trouvant au Canada, si elle établit qu’elle a obtenu et consigné le nom et l’adresse de cette autre personne et qu’elle a accepté de bonne foi d’imprimer, de publier ou de diffuser de quelque autre façon ces indications ou cette publicité dans le cadre habituel de son entreprise.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 60
  • 1999, ch. 2, art. 17.1

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 417]

Note marginale :Droits civils non atteints

 Sauf disposition contraire de la présente partie, celle-ci n’a pas pour effet de priver une personne d’un droit d’action au civil.

  • S.R., ch. C-23, art. 39
  • 1974-75-76, ch. 76, art. 18

PARTIE VIIAutres infractions

Infractions

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 37]

Note marginale :Entrave

  •  (1) Nul ne peut d’aucune façon entraver ou empêcher ou tenter d’entraver ou d’empêcher une enquête ou un interrogatoire sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 64
  • 2009, ch. 2, art. 418

Note marginale :Peine pour infraction à la partie II

  •  (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 11 ou quiconque contrevient aux paragraphes 15(5) ou 16(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Défaut de fournir des renseignements

    (2) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, contrevient au paragraphe 114(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Destruction ou modification de documents ou autres choses

    (3) Quiconque détruit ou modifie, ou encore fait détruire ou modifier un document ou une autre chose dont la production est exigée conformément à l’article 11 ou qui est visé à un mandat délivré en application de l’article 15 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (4) En cas de perpétration par une personne morale de l’une des infractions visées au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 65
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 38
  • 1999, ch. 2, art. 18
  • 2009, ch. 2, art. 419

Note marginale :Contravention du paragraphe 30.06(5)

  •  (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, contrevient au paragraphe 30.06(5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Destruction ou modification de documents ou autres choses

    (2) Quiconque détruit ou modifie, ou encore fait détruire ou modifier, un document ou une autre chose qui sont visés à un mandat délivré en application de l’article 30.06 ou dont la production est exigée conformément à une ordonnance prévue aux paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 16, art. 7

Note marginale :Refus d’obtempérer

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, la personne qui, après une décision défavorable d’un juge à l’égard du refus aux termes de l’alinéa 30.11(8)a), refuse, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, de répondre à une question ou de remettre des documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c).

  • Note marginale :Refus d’obtempérer

    (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, la personne qui, lorsqu’aucune décision n’a été rendue aux termes de l’alinéa 30.11(8)a), refuse, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, de répondre à une question ou de remettre des documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c) :

    • a) soit sans remettre l’exposé détaillé visé au paragraphe 30.11(9);

    • b) soit après que la question lui a déjà été posée ou qu’on lui a déjà demandé de remettre les documents ou autres choses et que les motifs de refus ont été rejetés :

      • (i) par le juge, s’ils sont fondés sur le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements et à l’existence de privilèges,

      • (ii) par un tribunal d’un État étranger ou une personne désignée par celui-ci, s’ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État.

  • 2002, ch. 16, art. 7

Note marginale :Ordonnances : parties VII.1 et VIII

 Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1, exception faite des alinéas 74.1(1)c) et d), ou en vertu de la partie VIII, exception faite du paragraphe 79(3.1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 39
  • 1999, ch. 2, art. 19
  • 2009, ch. 2, art. 420

Note marginale :Dénonciation

  •  (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a commis une infraction à la présente loi, ou a l’intention d’en commettre une, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) Le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du dénonciateur auquel l’assurance de l’anonymat a été donnée par quiconque exerce des attributions sous le régime de la présente loi.

  • 1999, ch. 2, art. 19

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :

    • a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a commis une infraction à la présente loi, ou a l’intention d’en commettre une;

    • b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;

    • c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction à la présente loi;

    • d) l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes visés aux alinéas a) ou c) ou refusera d’accomplir un acte visé à l’alinéa b).

  • Note marginale :Précision

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Dans le présent article, employé s’entend notamment d’un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.

  • 1999, ch. 2, art. 19

Procédure

Note marginale :Choix de l’inculpé

  •  (1) Lorsqu’un acte d’accusation est déclaré fondé contre un prévenu, autre qu’une personne morale, pour infraction à la présente loi, l’inculpé peut choisir de subir son procès sans jury et, lorsqu’il fait un tel choix, l’inculpé doit être jugé par le juge qui préside au tribunal où l’acte d’accusation est déclaré fondé, ou par le juge qui préside à toute session postérieure de ce tribunal, ou à tout tribunal devant lequel s’instruira l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (2) Dans le cas d’un tel choix, les procédures ultérieures à ce choix sont régies, autant que possible, par les dispositions du Code criminel relatives à l’instruction d’actes criminels par un juge sans jury.

  • Note marginale :Compétence des tribunaux

    (3) Nul tribunal autre qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel, n’a le pouvoir de juger une infraction visée à l’article 45, 46, 47, 48 ou 49.

  • Note marginale :Personnes morales jugées devant jury ou sans jury

    (4) Malgré le Code criminel ou toute autre loi, les règles ci-après s’appliquent aux personnes morales accusées d’une infraction visée à la présente loi :

    • a) si une ou plusieurs personnes morales — mais aucune personne physique — sont inculpées dans le même acte d’accusation, la ou les personnes morales sont jugées sans jury;

    • b) si une ou plusieurs personnes morales et une seule personne physique sont inculpées dans le même acte d’accusation, à moins que le tribunal ne soit convaincu que les fins de la justice exigent qu’il en soit autrement, la ou les personnes morales sont jugées :

      • (i) sans jury, dans le cas où la personne physique choisit, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugée sans jury,

      • (ii) devant jury, dans le cas où la personne physique choisit, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugée devant jury;

    • c) si une ou plusieurs personnes morales et deux ou plusieurs personnes physiques sont inculpées dans le même acte d’accusation, à moins que le tribunal ne soit convaincu que les fins de la justice exigent qu’il en soit autrement, la ou les personnes morales sont jugées :

      • (i) sans jury, dans le cas où toutes les personnes physiques choisissent, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugées sans jury,

      • (ii) devant jury, dans le cas où toutes les personnes physiques choisissent, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugées devant jury,

      • (iii) devant jury ou sans jury, selon ce que décide le procureur général du Canada pour chaque personne morale, dans le cas où seules certaines des personnes physiques choisissent, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugées sans jury.

  • Note marginale :Choix des procédures selon le par. 34(2)

    (5) Lorsque le paragraphe 34(2) s’applique, le procureur général du Canada ou le procureur général de la province peut, à sa discrétion, procéder soit au moyen d’une plainte selon ce paragraphe, soit au moyen d’une poursuite.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les poursuites visant une infraction dont l’auteur est, aux termes de la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

Note marginale :Lieu des poursuites

 Nonobstant toute autre loi, une poursuite visant une infraction prévue à la partie VI ou à l’article 66 peut être intentée, soit en tout lieu où une telle poursuite peut être intentée en vertu du Code criminel, soit :

  • a) lorsque l’inculpé est une personne morale, dans toute circonscription territoriale où la personne morale a son siège social ou une succursale, que l’existence de cette succursale soit ou non prévue dans une loi ou un acte ayant trait à la constitution ou à l’organisation de la personne morale;

  • b) lorsque l’inculpé n’est pas une personne morale, dans toute circonscription territoriale où il réside ou a un établissement commercial.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 68
  • 1999, ch. 2, art. 20

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    agent d’un participant

    agent d’un participant Personne qui, selon un document admis en preuve en application du présent article, paraît être, ou qui, aux termes d’une preuve dont elle fait autrement l’objet, est identifiée comme étant un fonctionnaire, un agent, un préposé, un employé ou un représentant d’un participant. (agent of a participant)

    document

    document[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 40]

    participant

    participant Toute personne contre laquelle des procédures ont été intentées en vertu de la présente loi et, dans le cas d’une poursuite, un accusé et toute personne qui, bien que non accusée, aurait, selon les termes de l’inculpation ou de l’acte d’accusation, été l’une des parties au complot ayant donné lieu à l’infraction imputée ou aurait autrement pris part ou concouru à cette infraction. (participant)

  • Note marginale :Preuve contre un participant

    (2) Dans toute procédure engagée devant le Tribunal ou dans toute poursuite ou procédure engagée devant un tribunal en vertu ou en application de la présente loi :

    • a) toute chose accomplie, dite ou convenue par un agent d’un participant est, sauf preuve contraire, censée avoir été accomplie, dite ou convenue, selon le cas, avec l’autorisation de ce participant;

    • b) un document écrit ou reçu par un agent d’un participant est, sauf preuve contraire, tenu pour avoir été écrit ou reçu, selon le cas, avec l’autorisation de ce participant;

    • c) s’il est prouvé qu’un document a été en la possession d’un participant, ou dans un lieu utilisé ou occupé par un participant, ou en la possession d’un agent d’un participant, il fait foi sans autre preuve et atteste :

      • (i) que le participant connaissait le document et son contenu,

      • (ii) que toute chose inscrite dans le document ou par celui-ci enregistrée comme ayant été accomplie, dite ou convenue par un participant ou par l’agent d’un participant, l’a été ainsi que le document le mentionne, et, si une chose est inscrite dans le document ou par celui-ci enregistrée comme ayant été accomplie, dite ou convenue par l’agent d’un participant, qu’elle l’a été avec l’autorisation de ce participant,

      • (iii) que le document, s’il paraît avoir été écrit par un participant ou par l’agent d’un participant, l’a ainsi été, et, s’il paraît avoir été écrit par l’agent d’un participant, qu’il a été écrit avec l’autorisation de ce participant.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 69
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 40
 

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