Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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Note marginale :Indications relatives à l’épreuve acceptable et publication d’attestations
74.02 Est susceptible d’examen le comportement de quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donne au public des indications selon lesquelles une épreuve de rendement, d’efficacité ou de durée utile d’un produit a été effectuée par une personne, ou publie une attestation relative à un produit, sauf si la personne qui donne ces indications peut établir :
a) d’une part :
(i) soit que ces indications ont été préalablement données ou que cette attestation a été préalablement publiée par la personne ayant effectué l’épreuve ou donné l’attestation,
(ii) soit que ces indications ou cette attestation ont été, avant d’être respectivement données ou publiée, approuvées et que la permission de les donner ou de la publier a été donnée par écrit par la personne qui a effectué l’épreuve ou donné l’attestation;
b) d’autre part, qu’il s’agit des indications approuvées ou données ou de l’attestation approuvée ou publiée préalablement.
- 1999, ch. 2, art. 22
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