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Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Concours publicitaire

 Est susceptible d’examen le comportement de quiconque organise, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d’adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse, ou autrement attribue un produit ou autre avantage par un jeu faisant intervenir le hasard, l’adresse ou un mélange des deux sous quelque forme que ce soit dans chacun des cas suivants :

  • a) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s’appliquent et tout fait connu de la personne modifiant d’une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;

  • b) la distribution des prix est indûment retardée;

  • c) le choix des participants ou la distribution des prix ne sont pas faits en fonction de l’adresse des participants ou au hasard dans toute région à laquelle des prix ont été attribués.

  • 1999, ch. 2, art. 22

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