Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-10-06 Versions antérieures
Note marginale :Cadeaux et autres avantages
11 (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique et à tout membre de sa famille d’accepter un cadeau ou autre avantage, y compris celui provenant d’une fiducie, qui pourrait raisonnablement donner à penser qu’il a été donné pour influencer le titulaire dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Note marginale :Exceptions
(2) Le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille peut toutefois accepter :
a) un cadeau ou autre avantage qui est permis au titre de la Loi électorale du Canada;
b) un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou d’un ami;
c) un cadeau ou autre avantage qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui est habituellement offert dans le cadre de la charge du titulaire.
Note marginale :Confiscation
(3) À moins d’avis contraire du commissaire, en cas d’acceptation, par le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille, d’un cadeau ou autre avantage visé à l’alinéa (2)c) et ayant une valeur égale ou supérieure à 1 000 $, le cadeau ou l’avantage est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
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