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Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-10-06 Versions antérieures

Note marginale :Cadeaux et autres avantages

  •  (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique et à tout membre de sa famille d’accepter un cadeau ou autre avantage, y compris celui provenant d’une fiducie, qui pourrait raisonnablement donner à penser qu’il a été donné pour influencer le titulaire dans l’exercice de ses fonctions officielles.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille peut toutefois accepter :

    • a) un cadeau ou autre avantage qui est permis au titre de la Loi électorale du Canada;

    • b) un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou d’un ami;

    • c) un cadeau ou autre avantage qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui est habituellement offert dans le cadre de la charge du titulaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) À moins d’avis contraire du commissaire, en cas d’acceptation, par le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille, d’un cadeau ou autre avantage visé à l’alinéa (2)c) et ayant une valeur égale ou supérieure à 1 000 $, le cadeau ou l’avantage est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.


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