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Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Remboursement des frais

  •  (1) Le commissaire peut ordonner le remboursement au titulaire de charge publique des frais d’administration suivants :

    • a) s’agissant du dessaisissement de biens :

      • (i) les frais juridiques et les frais de comptabilité et de transfert engagés pour établir ou mettre fin à la fiducie que le commissaire a jugée nécessaire,

      • (ii) les frais annuels, réels et raisonnables, engagés pour le maintien et l’administration de la fiducie selon les tarifs établis par le commissaire,

      • (iii) les commissions pour le transfert, la conversion ou la vente des biens que le commissaire a jugé nécessaire,

      • (iv) les frais relatifs aux autres services financiers, juridiques ou comptables nécessaires en raison de la complexité des arrangements,

      • (v) les commissions afférentes au transfert, à la conversion ou à la vente de biens lorsque la Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit aucune déduction fiscale;

    • b) s’agissant du retrait des activités, les frais engagés pour faire rayer le nom du titulaire des registres fédéraux et provinciaux des sociétés.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Ne peuvent être remboursés, au titre du paragraphe (1), les frais suivants :

    • a) les frais d’exploitation quotidiens d’une entreprise ou d’une entité commerciale;

    • b) les frais relatifs à la fermeture d’une entreprise;

    • c) le coût d’acquisition des biens autorisés achetés avec le produit de la vente d’autres biens;

    • d) le rajustement de l’impôt sur le revenu qui peut découler du remboursement des frais de fiducie.


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