Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les conflits d’intérêts (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les conflits d’intérêts [134 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les conflits d’intérêts [341 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Remboursement des frais
31 (1) Le commissaire peut ordonner le remboursement au titulaire de charge publique des frais d’administration suivants :
a) s’agissant du dessaisissement de biens :
(i) les frais juridiques et les frais de comptabilité et de transfert engagés pour établir ou mettre fin à la fiducie que le commissaire a jugée nécessaire,
(ii) les frais annuels, réels et raisonnables, engagés pour le maintien et l’administration de la fiducie selon les tarifs établis par le commissaire,
(iii) les commissions pour le transfert, la conversion ou la vente des biens que le commissaire a jugé nécessaire,
(iv) les frais relatifs aux autres services financiers, juridiques ou comptables nécessaires en raison de la complexité des arrangements,
(v) les commissions afférentes au transfert, à la conversion ou à la vente de biens lorsque la Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit aucune déduction fiscale;
b) s’agissant du retrait des activités, les frais engagés pour faire rayer le nom du titulaire des registres fédéraux et provinciaux des sociétés.
Note marginale :Restrictions
(2) Ne peuvent être remboursés, au titre du paragraphe (1), les frais suivants :
a) les frais d’exploitation quotidiens d’une entreprise ou d’une entité commerciale;
b) les frais relatifs à la fermeture d’une entreprise;
c) le coût d’acquisition des biens autorisés achetés avec le produit de la vente d’autres biens;
d) le rajustement de l’impôt sur le revenu qui peut découler du remboursement des frais de fiducie.
- Date de modification :