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Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-10-06 Versions antérieures

Note marginale :Demande émanant d’un parlementaire

  •  (1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire ou ex-titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi peut demander par écrit au commissaire d’étudier la question.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La demande énonce les dispositions de la présente loi qui auraient été enfreintes et les motifs raisonnables sur lesquels elle est fondée.

  • Note marginale :Étude

    (3) S’il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le commissaire peut refuser d’examiner la question. Sinon, il est tenu de procéder à l’étude de la question qu’elle soulève et peut, compte tenu des circonstances, mettre fin à l’étude.

  • Note marginale :Renseignements provenant du public

    (4) Dans le cadre de l’étude, le commissaire peut tenir compte des renseignements provenant du public qui lui sont communiqués par tout parlementaire et qui portent à croire que l’intéressé a contrevenu à la présente loi. Le parlementaire doit préciser la contravention présumée ainsi que les motifs raisonnables qui le portent à croire qu’une contravention a été commise.

  • Note marginale :Confidentialité

    (5) Le parlementaire qui reçoit les renseignements visés au paragraphe (4) ne peut les communiquer à quiconque pendant qu’il décide s’ils devront être communiqués au commissaire en vertu de ce paragraphe. Si le parlementaire communique les renseignements au commissaire, il ne peut les communiquer à quiconque avant d’avoir remis le rapport prévu au présent article.

  • Note marginale :Soumission au président

    (6) Dans les cas où le commissaire est d’avis que le parlementaire n’a pas respecté l’obligation de confidentialité prévue au paragraphe (5), il peut soumettre le cas, en toute confidentialité, au président du Sénat ou de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Suivi

    (7) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions, même s’il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou s’il a mis fin à l’étude en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication

    (8) En même temps qu’il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l’auteur de la demande et à l’intéressé, et le rend accessible au public.

  • Note marginale :Confidentialité

    (9) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.


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