Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :Restriction relative aux biens aéronautiques
11.31 L’ordonnance prévue à l’article 11 ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou la personne qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec une compagnie débitrice visée par une demande faite en application de la présente loi de prendre possession de celui-ci :
a) si, après l’institution de procédures au titre de la présente loi, la compagnie manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;
b) après un délai de soixante jours suivant l’institution de procédures au titre de la présente loi si, pendant le délai :
(i) elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat, exception faite d’un manquement résultant de l’institution des procédures ou de la contravention d’une disposition du contrat relative à sa situation financière,
(ii) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière,
(iii) elle ne s’est pas engagée à se conformer à partir de cette date à toutes les obligations qui y sont énoncées;
c) si elle manque, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière.
- 2005, ch. 3, art. 16
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