Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :Contrôle
11.7 (1) Le tribunal qui accorde l’ordonnance visée à l’article 11 nomme une personne pour agir à titre de contrôleur des affaires et des finances de la compagnie pour la période pendant laquelle l’ordonnance est en vigueur.
Note marginale :Nomination du vérificateur
(2) Sauf décision contraire du tribunal, le vérificateur de la compagnie peut être nommé pour agir à titre de contrôleur.
Note marginale :Attributions
(3) Le contrôleur :
a) dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de la compagnie et dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre de les évaluer adéquatement, a accès aux biens de celle-ci — notamment locaux, livres, données sur support électronique ou autre, registres et autres documents financiers —, biens qu’il est d’ailleurs tenu d’examiner;
b) est tenu de déposer auprès du tribunal un rapport portant sur l’état des affaires et des finances de la compagnie et contenant les renseignements prescrits :
(i) dès qu’il note un changement négatif important au chapitre des projections relatives à l’encaisse ou au chapitre de la situation financière de la compagnie,
(ii) au moins sept jours avant la tenue de l’assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5,
(iii) aux autres moments déterminés par ordonnance de celui-ci;
c) est tenu de mentionner dans l’avis à envoyer aux créanciers au titre des articles 4 ou 5 que le rapport visé à l’alinéa b) a été déposé;
d) est tenu d’accomplir tout ce que le tribunal lui ordonne de faire.
Note marginale :Non-responsabilité du contrôleur
(4) S’il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien préparer le rapport visé à l’alinéa (3)b), le contrôleur ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s’y fie.
Note marginale :Assistance
(5) La compagnie débitrice doit aider le contrôleur à remplir adéquatement ses fonctions et satisfaire aux obligations visées à l’article 158 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité selon ce qui est indiqué et applicable dans les circonstances.
- 1997, ch. 12, art. 124
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