Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 18.6 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    procédures intentées à l’étranger

    foreign proceeding

    procédures intentées à l’étranger Les procédures judiciaires ou administratives engagées à l’étranger contre un débiteur au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité et touchant les droits de l’ensemble des créanciers. (foreign proceeding)

    représentant étranger

    foreign representative

    représentant étranger Sauf le débiteur, la personne qui, au titre du droit étranger applicable, exerce, dans le cadre de procédures intentées à l’étranger, des fonctions semblables à celles d’un syndic de faillite, liquidateur ou autre administrateur nommé par le tribunal, quel que soit son titre. (foreign representative)

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) En vue de faciliter, d’approuver ou de mettre en oeuvre les arrangements permettant de coordonner les procédures visées par la présente loi et les procédures intentées à l’étranger, le tribunal peut, à l’égard de la compagnie débitrice, rendre les ordonnances et accorder les redressements qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le tribunal peut assortir ses ordonnances des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

  • Note marginale :Application de règles

    (4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d’équité relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des ordonnances étrangères

    (5) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger du tribunal qu’il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu’il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.

  • Note marginale :Demande à un tribunal étranger

    (6) Dans le cadre de procédures intentées à l’étranger, le tribunal peut, par ordonnance, demander le concours d’une cour, d’un tribunal ou d’une autre autorité à l’étranger. Il peut également présenter sa demande par écrit ou de la manière qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Statut du représentant étranger

    (7) Le représentant étranger n’est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu’il a présenté une demande au titre du présent article, sauf en ce qui touche les frais des procédures; le tribunal peut toutefois subordonner l’ordonnance visée au présent article à l’observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.

  • Note marginale :Créances en monnaies étrangères

    (8) Dans le cas où une transaction ou un arrangement est proposé à l’égard d’une compagnie débitrice, la réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur à la date de la demande initiale faite au titre de l’article 10, sauf disposition contraire de la transaction ou de l’arrangement.

  • 1997, ch. 12, art. 125

Date de modification :