Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :Application
3 (1) La présente loi ne s’applique à une compagnie débitrice ou aux compagnies débitrices qui appartiennent au même groupe que celle-ci que si le montant des réclamations contre elle ou les compagnies appartenant au même groupe, établi en application de l’article 12, est supérieur à cinq millions de dollars.
Note marginale :Application
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) appartiennent au même groupe deux compagnies dont l’une est la filiale de l’autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne;
b) sont réputées appartenir au même groupe deux compagnies dont chacune appartient au groupe d’une même compagnie.
Note marginale :Application
(3) Pour l’application de la présente loi, ont le contrôle d’une compagnie la personne ou les compagnies :
a) qui détiennent — ou en sont bénéficiaires —, autrement qu’à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la compagnie;
b) dont lesdites valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la compagnie.
Note marginale :Application
(4) Pour l’application de la présente loi, une compagnie est la filiale d’une autre compagnie dans chacun des cas suivants :
a) elle est contrôlée :
(i) soit par l’autre compagnie,
(ii) soit par l’autre compagnie et une ou plusieurs compagnies elles-mêmes contrôlées par cette autre compagnie,
(iii) soit par des compagnies elles-mêmes contrôlées par l’autre compagnie;
b) elle est la filiale d’une filiale de l’autre compagnie.
- L.R. (1985), ch. C-36, art. 3
- 1997, ch. 12, art. 121
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