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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2018-06-20 :


Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance est retenue de lui en ordonner la restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que la substance pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée sans délai au demandeur.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution ultérieure

    (3) Si le procureur général fait savoir que la substance désignée pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, au lieu d’en ordonner la restitution immédiate, est tenu, sous réserve du paragraphe (5), d’ordonner qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée au demandeur :

    • a) à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance;

    • b) dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’y a été reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée en rapport avec la substance.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (4) S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Paiement compensatoire

    (5) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, mais que la substance a fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 26(2), le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance désignée.


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