Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Divulgation des intérêts
206 (1) Doit faire connaître par écrit à l’association la nature et l’étendue de son intérêt, ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal de la réunion du conseil en cause, l’administrateur ou le dirigeant qui :
a) soit est partie à un contrat ou projet de contrat importants avec l’association;
b) soit est également administrateur ou dirigeant d’une entité — autre qu’un associé — partie à un tel contrat ou projet;
c) soit possède un intérêt important dans une partie à un contrat ou projet de contrat importants avec l’association.
Note marginale :Moment de la divulgation
(2) La divulgation requise au paragraphe (1) se fait, dans le cas d’un administrateur, lors de la première réunion des administrateurs :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) suivant le moment où l’administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le projet de contrat en acquiert un;
c) suivant le moment où l’administrateur acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où devient administrateur de l’association toute personne ayant un intérêt dans un contrat.
Note marginale :Idem
(3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur doit procéder à la divulgation immédiatement après :
a) avoir appris que le contrat ou le projet a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil;
b) avoir acquis l’intérêt, s’il l’acquiert après la conclusion du contrat;
c) être devenu dirigeant, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.
Note marginale :Idem
(4) L’administrateur ou le dirigeant visé au paragraphe (1) doit faire savoir par écrit à l’association la nature et l’étendue de son intérêt, ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal de la réunion de conseil en cause, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou projet de contrat importants qui, dans le cours normal de l’activité commerciale de l’association, ne requiert l’approbation ni des administrateurs, ni des associés.
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