Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Prescription
43.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ne peut accorder de réparations à l’égard d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi que dans les cas suivants :
a) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où le fait visé par le recours a eu lieu, s’il avait connaissance du fait au moment où il a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment;
b) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance du fait visé par le recours ou le moment où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en avait pas connaissance au moment où il a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.
Note marginale :Restriction
(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à l’égard de la partie qui l’invoque.
- 1994, ch. 47, art. 64
- 1997, ch. 24, art. 25
- 2012, ch. 20, art. 49
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