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Loi sur les déclarations des personnes morales (L.R.C. (1985), ch. C-43)

Loi à jour 2026-04-28

Note marginale :Renseignements disponibles pour consultation

 Les renseignements contenus dans toute déclaration déposée par une personne morale en application de l’article 4 sont mis à la disposition du ministre de l’Industrie; celui-ci les met à la disposition de quiconque demande à les consulter, durant les heures normales de bureau, moyennant le paiement des droits réglementaires d’au plus un dollar pour chaque personne morale.

  • L.R. (1985), ch. C-43, art. 16
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1998, ch. 26, art. 66

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