Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 121 du 2014-06-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Cas exceptionnels

  •  (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 de la présente loi, aux articles 746.1 et 761 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

    • a) il est malade en phase terminale;

    • b) sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;

    • c) l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;

    • d) il fait l’objet d’un arrêté d’extradition pris aux termes de la Loi sur l’extradition et est incarcéré jusqu’à son extradition.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les alinéas (1)b) à d) ne s’appliquent pas aux délinquants qui purgent :

    • a) une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale;

    • b) une peine de mort commuée en emprisonnement à perpétuité;

    • c) une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

  • 1992, ch. 20, art. 121
  • 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 35
  • 1998, ch. 35, art. 115
  • 1999, ch. 18, art. 86
  • 2012, ch. 1, art. 77
  • 2013, ch. 24, art. 128 et 133

Date de modification :