Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 139 du 2002-12-31 au 2012-06-12 :
Note marginale :Peines supplémentaires
139 (1) L’individu assujetti à une peine d’emprisonnement non encore expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire est, pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et de la présente loi, réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière à purger.
Note marginale :Interprétation
(2) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution de chacune des peines qui, aux termes du présent article, sont réputées n’en constituer qu’une.
- 1992, ch. 20, art. 139
- 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 54
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