Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
217 À l’occasion de la dissolution ou de la liquidation et de la dissolution, le tribunal peut, s’il constate la capacité de la société de payer ou de constituer une provision pour honorer ses obligations, rendre les ordonnances qu’il estime pertinentes et en vue, notamment :
a) de procéder à la liquidation;
b) de nommer un liquidateur et d’exiger de lui une garantie, de fixer sa rémunération et de le remplacer;
c) de nommer des inspecteurs ou des arbitres, de préciser leurs pouvoirs, de fixer leur rémunération et de les remplacer;
d) de décider s’il y a lieu de donner avis aux intéressés ou à toute autre personne;
e) de juger de la validité des réclamations faites contre la société;
f) d’interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :
(i) soit d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs,
(ii) soit de percevoir toute créance de la société ou de payer, céder ou recevoir tout bien de celle-ci, sauf de la manière autorisée par le tribunal;
g) de préciser et de mettre en jeu la responsabilité des administrateurs, dirigeants ou actionnaires ou de leurs prédécesseurs :
(i) soit envers la société,
(ii) soit envers les tiers pour les obligations de la société;
h) d’approuver, en ce qui concerne les dettes de la société, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d’éléments d’actif, et de juger si les provisions constituées suffisent à acquitter les obligations de la société, qu’elles soient ou non liquidées, futures ou éventuelles;
i) de fixer l’usage qui sera fait des documents et registres de la société ou de les détruire;
j) sur demande d’un créancier, des inspecteurs ou du liquidateur, de donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;
k) sur avis à tous les intéressés, de décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités que le tribunal estime pertinentes, et de confirmer ses actes;
l) sous réserve de l’article 223, d’approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les actionnaires, en numéraire ou en nature;
m) de fixer la destination des biens appartenant aux créanciers ou aux actionnaires introuvables;
n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, détenteur de valeurs mobilières ou créancier ou du liquidateur :
(i) de surseoir à la liquidation, selon les modalités que le tribunal estime pertinentes,
(ii) de poursuivre ou d’interrompre la procédure de liquidation,
(iii) d’enjoindre au liquidateur de restituer à la société le reliquat des biens de celle-ci;
o) après la reddition de comptes définitive du liquidateur devant le tribunal, de dissoudre la société.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 217
- 2001, ch. 14, art. 108 et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 62(F)
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