Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Expropriation pour cause d’utilité publique
120 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA ou IA-N, y établir des servitudes ou exproprier les bâtiments qui y sont situés. Cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’aux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants :
a) travaux d’infrastructure, notamment construction de voies de communication régionales, de ponts, d’aéroports, réalisation d’ouvrages maritimes, de protection et d’irrigation;
b) services normalement assurés par les administrations locales ou municipales, notamment en ce qui concerne les adductions d’eau, les égouts, les usines d’épuration et de traitement et la protection anti-incendie;
c) équipements collectifs notamment pour l’électricité, le gaz et le pétrole, ainsi que pour le téléphone et les autres modes de télécommunication;
d) sous réserve du paragraphe (2), gazoducs ou oléoducs et lignes de transport d’énergie;
e) services ou construction d’ouvrages analogues à ceux mentionnés aux alinéas a) à d) et mis en place conformément aux lois de la province.
Note marginale :Canalisations et lignes de transport d’énergie
(2) Dans le cas d’un ouvrage visé à l’alinéa (1)d), l’expropriation ne peut s’effectuer qu’aux conditions suivantes :
a) l’autorité n’a pas réussi, malgré des efforts sérieux, à obtenir, pour un coût inférieur ou sensiblement équivalent à celui de l’implantation de l’ouvrage sur des terres de catégorie IA ou IA-N, selon le cas, que celui-ci soit implanté :
(i) soit sur des terres de catégorie III,
(ii) soit sur des terres de catégorie II, dans le cas de l’expropriation de terres de catégorie IA ou de l’établissement d’une servitude sur ces terres,
(iii) soit sur des terres de catégorie II-N, dans le cas de l’expropriation de terres de catégorie IA-N ou de l’établissement d’une servitude sur ces terres;
b) il est prévu d’implanter l’ouvrage le plus loin possible du centre des zones résidentielles situées sur des terres de catégorie IA ou IA-N, et, de toute façon, à au moins huit kilomètres de ce centre, s’il s’agit de terres de catégorie IA.
- Date de modification :