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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 165 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mission

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission a pour mission :

    • a) relativement aux bénéficiaires naskapis, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi;

    • b) relativement aux bénéficiaires cris, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et de la constitution crie, au sens de ce paragraphe, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cet accord ou de cette constitution.

  • Note marginale :Exception

    (2) La Commission ne peut connaître des réclamations dont sont saisis les tribunaux.

  • Note marginale :Pouvoir d’appréciation

    (3) La Commission peut refuser d’entreprendre ou interrompre une enquête si elle a la conviction qu’elle se trouve devant l’un des cas suivants :

    • a) la réclamation n’a pas été présentée de bonne foi;

    • b) le réclamant n’a pas un intérêt suffisant;

    • c) l’enquête, ou sa poursuite, serait, eu égard aux circonstances, inutile;

    • d) il existe d’autres moyens, plus indiqués que son enquête, pour connaître de la réclamation.

  • Note marginale :Motivation du refus

    (4) Dès qu’elle décide de ne pas entreprendre ou d’interrompre une enquête, la Commission en avise par écrit le réclamant, en indiquant laquelle des dispositions des paragraphes (2) ou (3) a motivé sa décision et en donnant toute précision complémentaire utile.

  • 1984, ch. 18, art. 165
  • 2018, ch. 4, art. 96

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