Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Budget
90 (1) La bande adopte par résolution, avant la clôture d’un exercice, le budget de l’exercice suivant. Elle peut en outre, au cours de celui-ci, adopter les budgets supplémentaires qu’elle estime nécessaires.
Note marginale :Publicité et transmission
(2) Dès l’adoption du budget ou d’un budget supplémentaire, la bande :
a) l’explique à ses membres au cours d’une assemblée ordinaire;
b) en tient un exemplaire, à son siège, à la disposition de ses membres, pour consultation à toute heure raisonnable;
c) en transmet le texte au ministre et, dans le cas d’une bande crie, à l’Administration régionale crie.
Note marginale :Retard dans l’adoption du budget
(3) Faute par la bande d’observer le délai prévu, le budget et les éventuels budgets supplémentaires continuent à s’appliquer jusqu’à l’adoption du nouveau budget.
Note marginale :Règlements administratifs
(4) La bande peut, par règlement administratif, régir la préparation et l’exécution des budgets.
Note marginale :Autorisation de dépenses
(5) Les dépenses ou engagements de dépenses, par contrat ou autrement, sont subordonnés :
a) à autorisation par règlement administratif ou résolution;
b) à l’attestation du trésorier certifiant la disponibilité de fonds pour les dépenses prévues.
Note marginale :Effet de l’inobservation
(6) L’inobservation des conditions du paragraphe (5) n’invalide pas, à l’égard de l’autre partie, les engagements de dépenses de la bande ni n’empêche leur exécution forcée si cette partie a pris les mesures voulues pour s’assurer que la bande s’était conformée aux conditions en cause.
Note marginale :Incompatibilité avec le budget
(7) Il doit être fait état, dans les règlements administratifs ou résolutions visés au paragraphe (5), des cas d’incompatibilité avec le budget ou un budget supplémentaire. Toutefois, l’inobservation du présent paragraphe n’invalide pas ces règlements ou résolutions.
- 1984, ch. 18, art. 90
- 2009, ch. 12, art. 10
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