Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 150 du 2003-01-01 au 2026-07-17 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

endroit public

endroit public Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. (public place)

théâtre

théâtre Tout endroit ouvert au public, où se donnent des divertissements, que l’entrée y soit gratuite ou non. (theatre)

tuteur

tuteur Toute personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’une autre personne. (guardian)

  • S.R., ch. C-34, art. 138

Détails de la page

Date de modification :