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Code criminel

Version de l'article 150 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

endroit public

endroit public Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. (public place)

organes sexuels

organes sexuels S’entend notamment des organes génitaux, des seins et de la région anale. (sexual organs)

théâtre

théâtre Tout endroit ouvert au public, où se donnent des divertissements, que l’entrée y soit gratuite ou non. (theatre)

tuteur

tuteur Toute personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’une autre personne. (guardian)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 150
  • 2026, ch. 19, art. 6

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