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Code criminel

Version de l'article 254 du 2003-01-01 au 2008-07-01 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 255 à 258.

    alcootest approuvé

    approved instrument

    alcootest approuvé Instrument d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. (approved instrument)

    analyste

    analyst

    analyste Personne désignée comme analyste par le procureur général pour l’application de l’article 258. (analyst)

    appareil de détection approuvé

    approved screening device

    appareil de détection approuvé Instrument d’un genre conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne et approuvé pour l’application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada. (approved screening device)

    contenant approuvé

    approved container

    contenant approuvé Selon le cas :

    • a) contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne pour analyse et qui est approuvé comme contenant approprié pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada;

    • b) contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. (approved container)

    médecin qualifié

    qualified medical practitioner

    médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province. (qualified medical practitioner)

    technicien qualifié

    qualified technician

    technicien qualifié

    • a) Dans le cas d’un échantillon d’haleine, toute personne désignée par le procureur général comme étant qualifiée pour manipuler un alcootest approuvé;

    • b) dans le cas d’un échantillon de sang, toute personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d’une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifiée pour prélever un échantillon de sang pour l’application du présent article et des articles 256 et 258. (qualified technician)

  • Note marginale :Contrôle pour vérifier la présence d’alcool dans le sang

    (2) L’agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, peut lui ordonner de lui fournir, immédiatement, l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire pour l’analyser à l’aide d’un appareil de détection approuvé et de le suivre, si nécessaire, pour permettre de prélever cet échantillon.

  • Note marginale :Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang lorsqu’il y a motif raisonnable de croire qu’une infraction a été commise

    (3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, par suite d’absorption d’alcool, une infraction à l’article 253 peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir immédiatement ou dès que possible les échantillons suivants :

    • a) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie;

    • b) soit les échantillons de sang suivant le paragraphe (4), qui, de l’avis d’un technicien ou d’un médecin qualifiés sont nécessaires à l’analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne, une de ces conditions se présente :

      • (i) celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine,

      • (ii) le prélèvement d’un échantillon d’haleine ne serait pas facilement réalisable.

      Aux fins de prélever les échantillons de sang ou d’haleine, l’agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne à la suite d’un ordre de l’agent de la paix en vertu du paragraphe (3) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

  • Note marginale :Défaut ou refus de fournir un échantillon

    (5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu du présent article.

  • Note marginale :Une seule déclaration de culpabilité pour défaut ou refus d’obtempérer

    (6) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5), à la suite du refus ou du défaut d’obtempérer à un ordre donné en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)a) ou b), ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue au paragraphe (5) concernant la même affaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 254
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 14 et 18(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 60
  • 1999, ch. 32, art. 2(préambule)

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