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Code criminel

Version de l'article 254 du 2008-07-02 au 2018-06-20 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 254.1 à 258.1.

    agent évaluateur

    evaluating officer

    agent évaluateur Agent de la paix qui possède les qualités prévues par règlement pour effectuer des évaluations en vertu du paragraphe (3.1). (evaluating officer)

    alcootest approuvé

    approved instrument

    alcootest approuvé Instrument d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. (approved instrument)

    analyste

    analyst

    analyste Personne désignée comme analyste par le procureur général pour l’application de l’article 258. (analyst)

    appareil de détection approuvé

    approved screening device

    appareil de détection approuvé Instrument d’un genre conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne et approuvé pour l’application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada. (approved screening device)

    contenant approuvé

    approved container

    contenant approuvé Selon le cas :

    • a) contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne pour analyse et qui est approuvé comme contenant approprié pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada;

    • b) contenant d’un type destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. (approved container)

    médecin qualifié

    qualified medical practitioner

    médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province. (qualified medical practitioner)

    technicien qualifié

    qualified technician

    technicien qualifié

    • a) Dans le cas d’un échantillon d’haleine, toute personne désignée par le procureur général comme étant qualifiée pour manipuler un alcootest approuvé;

    • b) dans le cas d’un échantillon de sang, toute personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d’une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifiée pour prélever un échantillon de sang pour l’application du présent article et des articles 256 et 258. (qualified technician)

  • Note marginale :Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue

    (2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :

    • a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1);

    • b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

  • Note marginale :Enregistrement vidéo

    (2.1) Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo des épreuves de coordination des mouvements ordonnées en vertu de l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang

    (3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :

    • a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

      • (i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie,

      • (ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne elle peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;

    • b) de le suivre, au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.

  • Note marginale :Évaluation

    (3.1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption, et de le suivre afin qu’il soit procédé à cette évaluation.

  • Note marginale :Enregistrement vidéo

    (3.2) Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo de l’évaluation visée au paragraphe (3.1).

  • Note marginale :Contrôle pour vérifier la présence d’alcool

    (3.3) Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.

  • Note marginale :Prélèvement de substances corporelles

    (3.4) Une fois l’évaluation de la personne complétée, l’agent évaluateur qui a, sur le fondement de cette évaluation, des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :

    • a) soit le prélèvement de l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme;

    • b) soit le prélèvement des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme.

  • Note marginale :Limite

    (4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.4) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

  • Note marginale :Omission ou refus d’obtempérer

    (5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.

  • Note marginale :Une seule déclaration de culpabilité

    (6) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5) à la suite du refus ou de l’omission d’obtempérer à un ordre ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue à ce paragraphe concernant la même affaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 254
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 14 et 18(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 60
  • 1999, ch. 32, art. 2(préambule)
  • 2008, ch. 6, art. 19

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