Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 255 du 2008-10-01 au 2018-06-20 :


Note marginale :Peine

  •  (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

    • a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :

      • (i) pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,

      • (ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de trente jours,

      • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de cent vingt jours;

    • b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles

    (2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Alcoolémie supérieure à la limite permise : lésions corporelles

    (2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles

    (2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Conduite avec capacités affaiblies causant la mort

    (3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Alcoolémie supérieure à la limite permise : mort

    (3.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : mort

    (3.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident qui soit a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Règle d’interprétation

    (3.3) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2).

  • Note marginale :Condamnations antérieures

    (4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :

    • a) à l’une de ces dispositions;

    • b) aux paragraphes (2) ou (3);

    • c) aux articles 250, 251, 252, 253, 259 ou 260 ou au paragraphe 258(4) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absolution conditionnelle

    Note de bas de page *(5) Nonobstant le paragraphe 730(1), un tribunal peut, au lieu de déclarer une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 253, l’absoudre en vertu de l’article 730 s’il estime, sur preuve médicale ou autre, que la personne en question a besoin de suivre une cure de désintoxication et que cela ne serait pas contraire à l’ordre public; l’absolution est accompagnée d’une ordonnance de probation dont l’une des conditions est l’obligation de suivre une cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : En vigueur dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et d’Alberta et dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, voir TR/85-211 et TR/88-24.]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 255
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
  • L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 18(F)
  • 1995, ch. 22, art. 18
  • 1999, ch. 32, art. 3(préambule)
  • 2000, ch. 25, art. 2
  • 2008, ch. 6, art. 21, ch. 18, art. 7 et 45.2

Date de modification :