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Code criminel

Version de l'article 255 du 2018-06-21 au 2018-12-17 :


Note marginale :Peine

  •  (1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 253(1), aux alinéas 253(3)a) ou c) ou à l’article 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

    • a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :

      • (i) pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,

      • (ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de trente jours,

      • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de cent vingt jours;

    • b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

    (1.1) Quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles

    (2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : lésions corporelles

    (2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles

    (2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Conduite avec capacités affaiblies causant la mort

    (3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : mort

    (3.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : mort

    (3.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident qui soit a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Règle d’interprétation

    (3.3) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2).

  • Note marginale :Déclarations de culpabilité

    (4) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 — à l’exception de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) — ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :

    • a) à l’une de ces dispositions;

    • b) aux paragraphes (2) ou (3);

    • c) aux articles 250, 251, 252, 253, 259 ou 260 ou au paragraphe 258(4) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absolution conditionnelle

    Note de bas de page *(5) Nonobstant le paragraphe 730(1), un tribunal peut, au lieu de déclarer une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 253, l’absoudre en vertu de l’article 730 s’il estime, sur preuve médicale ou autre, que la personne en question a besoin de suivre une cure de désintoxication et que cela ne serait pas contraire à l’ordre public; l’absolution est accompagnée d’une ordonnance de probation dont l’une des conditions est l’obligation de suivre une cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : En vigueur dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et d’Alberta et dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, voir TR/85-211 et TR/88-24.]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 255
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
  • L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 18(F)
  • 1995, ch. 22, art. 18
  • 1999, ch. 32, art. 3(préambule)
  • 2000, ch. 25, art. 2
  • 2008, ch. 6, art. 21, ch. 18, art. 7 et 45.2
  • 2018, ch. 21, art. 5

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