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Code criminel

Version de l'article 278.8 du 2003-01-01 au 2026-07-17 :


Note marginale :Motifs

  •  (1) Le juge est tenu de motiver sa décision de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1).

  • Note marginale :Forme

    (2) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.

  • 1997, ch. 30, art. 1

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