Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 278.91 du 2003-01-01 au 2026-07-17 :


Note marginale :Appel

 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue en application des paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) est réputée constituer une question de droit.

  • 1997, ch. 30, art. 1

Détails de la page

Date de modification :