Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 333.1 du 2024-07-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vol d’un véhicule à moteur

  •  (1) Quiconque commet un vol est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de six mois dans le cas d’une troisième infraction prévue au présent paragraphe ou de toute autre récidive subséquente;

    • b) par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

  • Note marginale :Récidive

    (2) Afin qu’il soit décidé s’il s’agit d’une troisième infraction ou de toute autre récidive subséquente, il est tenu compte de toute condamnation antérieure, que l’infraction en cause ait été poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.

  • Note marginale :Vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence

    (3) Quiconque commet un vol avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle

    (4) Quiconque commet un vol au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • 2010, ch. 14, art. 3
  • 2019, ch. 25, art. 121
  • 2024, ch. 17, art. 369

Date de modification :