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Code criminel

Version de l'article 445 du 2018-12-13 au 2019-09-18 :


Note marginale :Tuer ou blesser des animaux

  •  (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :

    • a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime;

    • b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 445
  • 2008, ch. 12, art. 1
  • 2018, ch. 29, art. 53

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