Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 445 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Tuer ou blesser des animaux

  •  (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :

    • a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime;

    • b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 445
  • 2008, ch. 12, art. 1
  • 2018, ch. 29, art. 53
  • 2019, ch. 25, art. 170

Date de modification :