Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 487.011 du 2015-03-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199.

document

document Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données. (document)

données

données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

données de localisation

données de localisation Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique. (tracking data)

données de transmission

données de transmission Données qui, à la fois :

  • a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;

  • b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;

  • c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication. (transmission data)

données informatiques

données informatiques S’entend au sens du paragraphe 342.1(2). (computer data)

fonctionnaire public

fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

juge

juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)

  • 2004, ch. 3, art. 7
  • 2014, ch. 31, art. 20

Date de modification :