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Code criminel

Version de l'article 531 du 2003-01-01 au 2008-09-30 :


Note marginale :Renvoi devant un autre tribunal

 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée si une ordonnance a été rendue à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou les deux langues officielles du Canada et si une telle ordonnance ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait autrement jugée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 531
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

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